DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (septième chambre)
28 septembre 2018 (*)
« Recours en annulation – Aides d’État – Aide mise à exécution par la Hongrie en faveur des entreprises ayant employé des travailleurs handicapés – Procédure préliminaire d’examen – Décisions supposées de la Commission déclarant la mesure d’aide compatible avec le marché intérieur – Notion d’intéressé – Défaut d’affectation individuelle – Irrecevabilité »
Dans l’affaire T‑710/17,
Lux-Rehab Foglalkoztató Non-Profit Kft. (Lux-Rehab Non-Profit Kft.), établie à Szombathely (Hongrie), représentée par Me L. Szabó, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par M. V. Bottka et Mme C. Georgieva-Kecsmar, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation des décisions que la Commission aurait prétendument adoptées concernant les plaintes SA.29432 – CP 290/2009 – Hongrie – Aide en matière d’embauchage de travailleurs handicapés supposée illégale en raison du caractère discriminatoire de la réglementation et SA.45498 (FC/2016) – Réclamation de OPS Újpest-lift Kft. concernant l’aide d’État versée aux entreprises ayant employé des travailleurs handicapés entre 2006 et 2012,
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de Mmes V. Tomljenović, président, A. Marcoulli et M. A. Kornezov (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige
1 La requérante, Lux-Rehab Foglalkoztató Non-Profit Kft. (Lux-Rehab Non-Profit Kft.), est une société hongroise.
2 La requérante demande l’annulation des décisions que la Commission européenne aurait prétendument adoptées concernant les plaintes SA.29432 – CP 290/2009 – Hongrie – Aide en matière d’embauchage de travailleurs handicapés supposée illégale en raison du caractère discriminatoire de la réglementation et SA.45498 (FC/2016) – Réclamation de OPS Újpest-lift Kft. concernant l’aide d’État versée aux entreprises ayant employé des travailleurs handicapés entre 2006 et 2012.
3 La requérante vise à cet égard les lettres suivantes (ci-après, dénommées ensemble, les « actes attaqués ») :
– la lettre de la Commission du 18 mai 2011, informant la plaignante, une autre société hongroise, des constatations préliminaires effectuées par cette institution (annexe F 4 à la requête) ;
– la lettre de la Commission du 20 juillet 2011, informant ladite plaignante de l’état du dossier (annexe F 5 à la requête) ;
– la lettre de la Commission du 18 novembre 2016, réitérant les constatations contenues dans la lettre du 18 mai 2011 au vu de la plainte à nouveau introduite par la plaignante et informant cette dernière qu’il ne lui serait plus adressé de correspondance (annexe F 6 à la requête) ;
– la lettre de la Commission du 25 janvier 2017, informant cette même plaignante des diverses lacunes contenues dans ses plaintes, empêchant d’aller plus avant dans le traitement de celles-ci (annexe F 7 à la requête).
Procédure et conclusions des parties
4 Le 13 octobre 2017, la requérante a formé le recours dans la présente affaire.
5 Le 22 janvier 2018, par acte séparé déposé au greffe du Tribunal au titre de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité.
6 Le 5 mars 2018, la requérante a déposé au greffe du Tribunal ses observations sur l’exception d’irrecevabilité.
7 La requérante conclut, en substance, à ce que le Tribunal :
– rejette l’exception d’irrecevabilité ;
– annule les actes attaqués.
8 La Commission conclut à ce que le Tribunal :
– rejette le recours comme irrecevable ;
– condamne la requérante aux dépens.
En droit
9 En vertu de l’article 130, paragraphes 1 et 7, du règlement de procédure, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité ou l’incompétence sans engager le débat au fond.
10 En l’espèce, la Commission ayant demandé qu’il soit statué sur l’irrecevabilité, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide, en application de ces dispositions, de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
11 Quatre causes d’irrecevabilité sont soulevées par la Commission dans l’exception d’irrecevabilité. La première d’entre elles porte sur la tardiveté du recours.
12 En vertu de l’article 263, sixième alinéa, TFUE, un recours en annulation doit être introduit dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l’acte, de sa notification à la partie requérante ou, à défaut, du jour où celle-ci en a eu connaissance.
13 En outre, il ressort de l’article 297, paragraphe 2, troisième alinéa, TFUE que notamment, à la différence des actes devant être publiés au Journal officiel, les décisions qui désignent un destinataire doivent être notifiées à leurs destinataires et prennent effet par cette notification.
14 En l’espèce, il est constant que les actes attaqués, qui ne sont pas au nombre des actes devant être publiés au Journal officiel, n’avaient pas pour destinataire la requérante. Ainsi, dans la mesure où la requérante n’est pas le destinataire desdits actes, le déclenchement du délai de recours est intervenu, en ce qui la concerne, par la connaissance qu’elle a eue de ces actes, conformément aux dispositions de l’article 263, sixième alinéa, TFUE. En l’espèce, sans être contredite par la Commission, la requérante fait valoir qu’elle en a pris connaissance en recevant un courrier de son avocat du 26 septembre 2017, dans le cadre d’une procédure judiciaire nationale. Dans ces circonstances et en l’absence de tout élément versé au dossier remettant en cause cette date de prise de connaissance, c’est à partir de la date du 26 septembre 2017 qu’il convient de vérifier si le délai de recours de deux mois, majoré du délai de distance forfaitaire de dix jours, a été respecté. Or, le recours ayant été introduit le 13 octobre 2017, il n’est pas entaché de tardiveté. Il convient donc de rejeter la première cause d’irrecevabilité soulevée par la Commission.
15 Le Tribunal estime opportun d’examiner à présent la troisième cause d’irrecevabilité soulevée par la Commission.
16 Dans le cadre de ladite cause d’irrecevabilité, relative au fait que la requête ne satisfait pas aux conditions posées par l’article 76 du règlement de procédure, la Commission indique, au point 20 de l’exception d’irrecevabilité, que « la requête relativement sommaire présentée en l’espèce n’explique pas du tout en quoi la requérante est directement et individuellement concernée par les actes juridiques attaqués ». Ainsi, elle doit être regardée comme soutenant en fait que la requérante n’a pas qualité pour agir. Dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, la requérante fait valoir que, « en tant qu’entreprise concurrente des sociétés bénéficiaires des mesures dénoncées, [elle] figure incontestablement parmi les parties intéressées ».
17 En l’espèce, la requérante conteste la légalité de quatre lettres dont elle n’est pas le destinataire. Il ressort de la jurisprudence que, en pareille hypothèse, une personne physique ou morale ne saurait prétendre être concernée individuellement, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, que si elle est atteinte, par l’acte en cause, en raison de certaines qualités qui lui sont particulières ou d’une situation de fait qui la caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, l’individualise d’une manière analogue à celle dont le serait le destinataire (arrêt du 17 juillet 2014, Westfälisch-Lippischer Sparkassen- und Giroverband/Commission, T‑457/09, EU:T:2014:683, point 80 ; voir également, en ce sens, arrêts du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission, 25/62, EU:C:1963:17, p. 197, 223, et du 22 novembre 2007, Espagne/Lenzing, C‑525/04 P, EU:C:2007:698, point 30).
18 S’agissant de décisions prises par la Commission en matière d’aides d’État, il convient de rappeler que, dans le cadre de la procédure de contrôle prévue à l’article 108 TFUE, deux phases doivent être distinguées. Il y a, tout d’abord, la phase préliminaire d’examen des aides instituée à l’article 108, paragraphe 3, TFUE, qui permet à la Commission de se former une première opinion sur la compatibilité partielle ou totale de l’aide en cause. Il y a ensuite la phase formelle d’examen visée à l’article 108, paragraphe 2, TFUE, qui ouvre à la Commission la possibilité d’avoir une information complète sur l’ensemble des données de l’affaire.
19 Ce n’est que dans cette seconde phase, à savoir la phase formelle d’examen, que le traité FUE prévoit l’obligation, pour la Commission, de mettre en demeure les intéressés de présenter leurs observations (arrêt du 17 juillet 2008, Athinaïki Techniki/Commission, C‑521/06 P, EU:C:2008:422, point 33).
20 Lorsque cette seconde phase n’est pas ouverte, les personnes intéressées, qui auraient pu déposer des observations durant cette phase, sont dépourvues de cette possibilité. Pour y remédier, la jurisprudence leur reconnaît le droit de contester, devant le juge de l’Union, cette décision prise par la Commission de ne pas ouvrir la seconde phase (arrêt du 17 juillet 2008, Athinaïki Techniki/Commission, C‑521/06 P, EU:C:2008:422, point 53 ; voir également, en ce sens, arrêt du 12 mai 2016, Hamr - Sport/Commission, T‑693/14, non publié, EU:T:2016:292, point 35).
21 Partant, la qualité particulière de partie intéressée au sens de l’article 1er, sous h), du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d’application de l’article 108 TFUE (JO 2015, L 248, p. 9), liée à l’objet spécifique du recours, suffit pour individualiser, selon l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, la partie requérante qui conteste une décision implicite de ne pas soulever d’objections, lorsque ledit recours tend à faire sauvegarder les droits procéduraux qu’il tire de l’article 108, paragraphe 2, TFUE (voir, en ce sens, arrêts du 24 mai 2011, Commission/Kronoply et Kronotex, C‑83/09 P, EU:C:2011:341, point 48, et du 27 octobre 2011, Autriche/Scheucher-Fleisch e.a., C‑47/10 P, EU:C:2011:698, point 44).
22 En l’espèce, à supposer que les actes attaqués, ou l’un d’entre eux, constituent une décision de ne pas ouvrir la phase formelle d’examen, force est de constater, premièrement, qu’aucun passage de la requête ne contient ne fût-ce qu’une allusion à la sauvegarde, par la requérante, de ses droits procéduraux. Cette absence ne saurait être palliée par l’ajout, au point 40 de ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, de la jurisprudence permettant d’invoquer une telle sauvegarde, dès lors que cette dernière n’avait été visée ni directement ni implicitement dans la requête introductive et que sa mention dans lesdites observations ne constitue donc pas une ampliation d’un moyen qui y est énoncé (voir, en ce sens, arrêts du 15 décembre 1961, Fives Lille Cail e.a./Haute Autorité, 19/60, 21/60, 2/61 et 3/61, EU:C:1961:30, p. 589, et du 18 juillet 2006, Rossi/OHMI, C‑214/05 P, EU:C:2006:494, point 37). Il n’appartient pas au Tribunal d’interpréter le recours d’une partie requérante mettant en cause exclusivement le bien-fondé d’une décision d’appréciation de l’aide en tant que telle comme visant en réalité à sauvegarder les droits procéduraux que la partie requérante tire de l’article 108, paragraphe 2, TFUE lorsque celle-ci n’a pas expressément formé de moyen poursuivant cette fin. Dans une telle hypothèse, l’interprétation du moyen conduirait à une requalification de l’objet du recours (voir arrêt du 20 septembre 2007, Fachvereinigung Mineralfaserindustrie/Commission, T‑375/03, non publié, EU:T:2007:293, point 65 et jurisprudence citée).
23 Deuxièmement, même à supposer, ce qui n’est pas le cas, que la substance du recours tende à une telle sauvegarde, il faudrait que la requérante ait établi être une « partie intéressée » au sens de l’article 108, paragraphe 2, TFUE et de l’article 1er, sous h), du règlement 2015/1589, étant rappelé que cette dernière disposition définit la « partie intéressée » comme « tout État membre et toute personne, entreprise ou association d’entreprises dont les intérêts pourraient être affectés par l’octroi d’une aide, en particulier le bénéficiaire de celle-ci, les entreprises concurrentes et les associations professionnelles ».
24 Il ressort de la jurisprudence que sont des parties intéressées, au sens de l’article 108, paragraphe 2, TFUE et de l’article 1er, sous h), du règlement 2015/1589, qui peuvent ainsi, conformément à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, introduire des recours en annulation, les personnes, entreprises ou associations éventuellement affectées dans leurs intérêts par l’octroi d’une aide, c’est-à-dire, en particulier, les entreprises concurrentes des bénéficiaires de cette aide (voir arrêt du 12 mai 2016, Hamr - Sport/Commission, T‑693/14, non publié, EU:T:2016:292, point 39 et jurisprudence citée).
25 Lorsqu’une partie requérante est une entreprise concurrente de la société bénéficiaire des mesures dénoncées, elle figure parmi les parties intéressées au sens de l’article 108, paragraphe 2, TFUE, au regard de la définition de cette notion contenue à l’article 1er, sous h), du règlement 2015/1589 (arrêts du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C‑367/95 P, EU:C:1998:154, point 41, et du 12 mai 2016, Hamr - Sport/Commission, T‑693/14, non publié, EU:T:2016:292, point 41).
26 La requérante doit donc, pour pouvoir être qualifiée de partie intéressée, d’une part, établir qu’elle se trouve dans un rapport de concurrence avec les bénéficiaires de l’aide et, d’autre part, prouver que l’aide risque d’avoir une incidence concrète sur sa situation, faussant le rapport de concurrence en question (arrêt du 12 mai 2016, Hamr - Sport/Commission, T‑693/14, non publié, EU:T:2016:292, point 42).
27 En l’espèce, la requérante se borne à indiquer, au point 17 de la requête, qu’elle « a prouvé que les bénéficiaires [étaient] ses concurrents » et renvoie à l’annexe F 28, qui contient, d’après ses termes, une « analyse de la concurrence ». Au point 43 de ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, elle précise que, « en tant qu’entreprise concurrente des sociétés bénéficiaires des mesures dénoncées, [elle] figure incontestablement parmi les parties intéressées ». Aux points 5, 75, 76 et 81 desdites observations, elle se déclare également concurrente des 21 bénéficiaires supposés de l’aide alléguée.
28 Toutefois, il échet de relever, en premier lieu, qu’il ne s’agit là que d’une assertion non étayée, le simple renvoi à une annexe ne pouvant suffire à exposer l’argument invoqué. Ainsi, selon la jurisprudence, il n’appartient pas au Tribunal de rechercher et d’identifier, dans les annexes, les moyens qu’il pourrait considérer comme constituant le fondement du recours. Des exigences analogues sont requises lorsqu’un argument est invoqué au soutien d’un moyen soulevé devant le Tribunal (arrêt du 11 septembre 2014, MasterCard e.a./Commission, C‑382/12 P, EU:C:2014:2201, point 41, et ordonnance du 21 janvier 2016, Internationaler Hilfsfonds, C‑103/15 P, non publiée, EU:C:2016:51, point 33).
29 En second lieu, l’annexe F 28 ne contient que les coordonnées d’un certain nombre d’entreprises, mais aucune analyse économique. En particulier, elle ne contient pas de définition du marché concerné, donc de la position de la requérante sur ledit marché, ni d’indication des rapports de concurrence qu’elle entretiendrait avec les bénéficiaires supposés de l’aide alléguée. La requérante n’a donc pas indiqué en quoi la mesure en cause avait ou risquait d’avoir une incidence concrète sur sa situation, faussant le rapport de concurrence dont elle se prévaut.
30 Il résulte de tout qui précède que la requérante ne peut être qualifiée de partie intéressée au sens de l’article 1er, sous h), du règlement 2015/1589 et qu’elle n’est donc pas individuellement concernée par les actes attaqués.
31 Il en découle que, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur l’affectation directe de la requérante, il y a lieu d’accueillir la troisième cause d’irrecevabilité en tant que la Commission y fait valoir le défaut de qualité pour agir de la requérante.
32 Ainsi, sans qu’il soit besoin de statuer sur les deuxième et quatrième causes d’irrecevabilité, il convient d’accueillir l’exception d’irrecevabilité qu’a soulevée la Commission en ce qui concerne le défaut de qualité pour agir de la requérante.
33 Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son ensemble comme irrecevable.
Sur les dépens
34 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
35 La requérante ayant succombé en ses conclusions, il y a lieu de la condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission, conformément aux conclusions de cette dernière.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté.
2) Lux-Rehab Foglalkoztató Non-Profit Kft. (Lux-Rehab Non-Profit Kft.) est condamnée aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 28 septembre 2018.
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* Langue de procédure : le hongrois.