Ordonnance du Tribunal (huitième chambre) du 22 janvier 2025 –
Hernando Avendaño e.a./CRU
(affaire T‑669/17)
« Recours en annulation et en indemnité – Politique économique et monétaire – Mécanisme de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement – Dispositif de résolution à l’égard de Banco Popular Español – Acte non susceptible de recours – Irrecevabilité manifeste »
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1. |
Recours en annulation – Actes susceptibles de recours – Notion – Actes produisant des effets juridiques obligatoires – Actes préparatoires – Décision d’adoption d’un dispositif de résolution par le Conseil de résolution unique (CRU) – Entrée en vigueur – Absence de production d’effets juridiques obligatoires – Exclusion (Art. 263 TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 806/2014, art. 18, § 1 à 8, et 30, § 1 et 2) (voir points 13, 14) |
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2. |
Recours en indemnité – Demande en indemnité liée à une demande en annulation – Rejet de la demande en annulation entraînant le rejet de la demande en indemnité (Art. 263 et 340 TFUE) (voir point 17) |
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’intervention du Royaume d’Espagne, de la Commission européenne, de Banco Santander, SA et de Banco Popular Español, SA. |
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3) |
Mme María Hernando Avendaño, M. Ignacio Ruiz‑Rivas Hernando, M. Juan Ruiz‑Rivas Cuesta et Mme Lucía Ruiz-Rivas Cuesta sont condamnés à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de résolution unique (CRU). |
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4) |
Le Royaume d’Espagne et la Commission supporteront chacun leurs propres dépens afférents aux demandes d’intervention. |
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5) |
Banco Santander supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Banco Popular Español afférents aux demandes d’intervention. |