Ordonnance du Tribunal (septième chambre) du 13 décembre 2018 –
Bowles/BCE

(affaire T‑447/17)

« Fonction publique – Personnel de la BCE – Décision de nomination concernant le poste de conseiller du président et coordinateur du conseil auprès du directoire – Absence d’acte faisant grief – Absence d’intérêt à agir – Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit »

1. 

Procédure juridictionnelle – Décision prise par voie d’ordonnance motivée – Conditions – Recours manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 126)

(voir points 14, 15)

2. 

Recours des fonctionnaires – Recours dirigé contre la décision de rejet de la réclamation – Effet – Saisine du juge de l’acte contesté – Exception – Décision n’ayant pas de caractère confirmatif

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

(voir points 19, 22)

3. 

Recours des fonctionnaires – Agents de la Banque centrale européenne – Acte faisant grief – Notion – Décision de nomination directe concernant un poste de coordinateur du conseil auprès du directoire – Exclusion

[Article 270 TFUE ; statut des fonctionnaires, art. 90 et 91 ; règles applicables au personnel de la Banque centrale européenne, art. 1a.7, d)]

(voir points 33, 34, 36, 45-48, 53)

4. 

Fonctionnaires – Actes de l’administration – Décision implicite – Notion

(voir point 54)

5. 

Recours des fonctionnaires – Intérêt à agir – Nécessité d’un intérêt né et actuel – Appréciation au moment de l’introduction du recours – Recours susceptible de procurer un bénéfice au requérant

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

(voir points 74-77, 83-85)

6. 

Recours des fonctionnaires – Demande en indemnité liée à une demande en annulation – Rejet de la demande en annulation entraînant le rejet de la demande en indemnité

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

(voir points 103-105)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et sur l’article 50 bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, et tendant, d’une part, à l’annulation, premièrement, de la décision du directoire de la BCE, du 31 janvier 2017, de nommer M. S. à l’emploi de conseiller du président et coordinateur du conseil auprès du directoire, deuxièmement, de la décision de ne pas avoir nommé le requérant à cet emploi et, troisièmement, de la décision de ne pas avoir permis au requérant de se porter candidat à cet emploi et, d’autre part, à la réparation du préjudice que le requérant aurait prétendument subi.

Dispositif

1) 

Le recours est rejeté comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

2) 

M. Carlos Bowles est condamné aux dépens.