Ordonnance du Tribunal (septième chambre) du 13 décembre 2018 –
Bowles/BCE
(affaire T‑447/17)
« Fonction publique – Personnel de la BCE – Décision de nomination concernant le poste de conseiller du président et coordinateur du conseil auprès du directoire – Absence d’acte faisant grief – Absence d’intérêt à agir – Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit »
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1. |
Procédure juridictionnelle – Décision prise par voie d’ordonnance motivée – Conditions – Recours manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit (Règlement de procédure du Tribunal, art. 126) (voir points 14, 15) |
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2. |
Recours des fonctionnaires – Recours dirigé contre la décision de rejet de la réclamation – Effet – Saisine du juge de l’acte contesté – Exception – Décision n’ayant pas de caractère confirmatif (Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91) (voir points 19, 22) |
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3. |
Recours des fonctionnaires – Agents de la Banque centrale européenne – Acte faisant grief – Notion – Décision de nomination directe concernant un poste de coordinateur du conseil auprès du directoire – Exclusion [Article 270 TFUE ; statut des fonctionnaires, art. 90 et 91 ; règles applicables au personnel de la Banque centrale européenne, art. 1a.7, d)] (voir points 33, 34, 36, 45-48, 53) |
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4. |
Fonctionnaires – Actes de l’administration – Décision implicite – Notion (voir point 54) |
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5. |
Recours des fonctionnaires – Intérêt à agir – Nécessité d’un intérêt né et actuel – Appréciation au moment de l’introduction du recours – Recours susceptible de procurer un bénéfice au requérant (Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91) (voir points 74-77, 83-85) |
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6. |
Recours des fonctionnaires – Demande en indemnité liée à une demande en annulation – Rejet de la demande en annulation entraînant le rejet de la demande en indemnité (Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91) (voir points 103-105) |
Objet
Demande fondée sur l’article 270 TFUE et sur l’article 50 bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, et tendant, d’une part, à l’annulation, premièrement, de la décision du directoire de la BCE, du 31 janvier 2017, de nommer M. S. à l’emploi de conseiller du président et coordinateur du conseil auprès du directoire, deuxièmement, de la décision de ne pas avoir nommé le requérant à cet emploi et, troisièmement, de la décision de ne pas avoir permis au requérant de se porter candidat à cet emploi et, d’autre part, à la réparation du préjudice que le requérant aurait prétendument subi.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit. |
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2) |
M. Carlos Bowles est condamné aux dépens. |