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26.2.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 72/37 |
Recours introduit le 7 décembre 2017 — Intercontact Budapest/CdT
(Affaire T-809/17)
(2018/C 072/48)
Langue de procédure: le hongrois
Parties
Partie requérante: Intercontact Budapest Fordító és Pénzügyi Tanácsadó Kft. (Budapest, Hongrie) (représentante: É. Subasicz, avocate)
Partie défenderesse: Centre de traduction des organes de l'Union européenne (CdT)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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à titre principal, établir si les notes qui ont été attribuées aux différents soumissionnaires sont réalistes au vu d’une comparaison des offres soumises, et si elles sont conformes aux principes d’égalité de traitement, de non-discrimination, de proportionnalité et de transparence; |
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à titre subsidiaire, annuler la décision rendue le 10 juillet 2017 par la défenderesse sur le résultat des procédures de marché FL/GEN 16-02 et FL/GEN 16-01 de la défenderesse; |
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à titre plus subsidiaire, annuler les procédures de marché; |
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condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
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1. |
Premier moyen tiré de la violation des principes d’égalité de traitement, de non-discrimination, de proportionnalité et de transparence, car la défenderesse, dans les procédures de passation des marchés publics susmentionnés, a appliqué des évaluations différentes selon les soumissionnaires et, selon les procédures, a évalué différemment des activités similaires (1). |
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2. |
Deuxième moyen tiré d’un abus de pouvoir, car la défenderesse n’a pas communiqué à requérante les informations que celles-ci a demandées dans les procédures de marché (2). |
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3. |
Troisième moyen tiré de la violation de l’exigence de transparence des procédures de marché, car la défenderesse n’a publié que tardivement le résultat de la procédure au Journal officiel, et sans l’accompagner des informations complètes indiquées dans la directive de l’Union (3). |
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4. |
Le quatrième moyen est tiré de ce que la défenderesse a violé la directive de l’Union relative à la passation des marchés publics en omettant d’indiquer les délais de recours et, partant, en limitant la possibilité de recours (4). |
(1) Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65–242), considérants 1 et 90.
(2) Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1–96), paragraphe 113.
(3) Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65–242), article 50.
(4) Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65–242), annexe V, partie D, point 16.