5.2.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 42/44


Recours introduit le 11 décembre 2017 — Pethke/EUIPO

(Affaire T-808/17)

(2018/C 042/62)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Ralph Pethke (Alicante, Espagne) (représentant: H. Tettenborn, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler son rapport de notation pour l’année 2016, dans la version qui lui a été communiquée le 10 avril 2017;

à cet effet, dans la mesure du nécessaire, annuler la décision du conseil d’administration de l’EUIPO relative à la réclamation introduite par le requérant le 18 octobre 2017 conformément à l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque six moyens.

Premier moyen tiré d’une erreur d’appréciation du supérieur hiérarchique direct du requérant

Le requérant soutient que son supérieur hiérarchique n’a effectué aucune appréciation personnelle ou analyse critique de la contribution au rapport effectuée par le directeur exécutif en ce qui concerne les prestations du requérant pour la période du 1er janvier 2016 au 17 octobre 2016 que couvre partiellement le rapport, en violation des instructions de service de l’EUIPO et de la décision de la Commission C(2013) 8985 final, du 16 décembre 2013, relative aux dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut et aux modalités d’application de l’article 44, premier alinéa, du statut.

Deuxième et troisième moyens tirés du défaut de compétence de l’organe de recours pour statuer sur la réclamation et du défaut d’indépendance de celui-ci.

Le directeur exécutif ne pourrait pas être un organe de recours indépendant dans le cadre de la procédure annuelle de notation du requérant, car il aurait contribué de manière décisive audit rapport. Les instructions de service de l’EUIPO en ce qui concerne les notations par le directeur exécutif prévoiraient qu’il appartiendrait à une commission de recours de statuer sur les réclamations dans un tel cas.

Quatrième moyen tiré de la rupture arbitraire du dialogue dans le cadre de la procédure de réclamation

Aucun dialogue régulier ne se serait tenu dans le cadre de la procédure de réclamation, notamment en raison de la rupture arbitraire du dialogue par le directeur exécutif, ce qui constituerait une violation des règles de la procédure de réclamation, à savoir la décision de la Commission et les instructions de service prises à cet égard par l’EUIPO. Une protection juridique effective, à caractère administratif et précontentieux, ferait défaut.

Cinquième moyen tiré du défaut de motivation du rapport de notation

La contribution du directeur exécutif et, par voie de conséquence, le rapport de notation 2016 seraient entachés d’importants vices de motivation, qui rendraient en partie impossible une analyse par le requérant. L’appréciation des prestations du requérant par le directeur exécutif serait dépourvue de base matérielle. Dans l’ensemble, cette appréciation ne serait pas plausible. Dans sa contribution, le directeur exécutif effectuerait une appréciation des prestations du requérant dans ses fonctions de direction au sein du département «opérations» significativement plus médiocre que celle ressortant de pratiquement toutes les évaluations antérieures des performances du requérant. La motivation de cette appréciation ne répondrait pas au niveau de motivation supérieur requis en conséquence.

Sixième moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation

Le rapport de notation de 2016 contenant la contribution du directeur exécutif serait entaché d’erreurs manifestes d’appréciation, car il reposerait sur des données de performance incomplètes et choisies arbitrairement. L’appréciation des données matérielles serait dépourvue de toute vraisemblance.

Le rapport de notation ne contiendrait en lui-même aucune analyse des chiffres relatifs aux performances du requérant en ce qui concerne la période partielle litigieuse couverte par le rapport, car le supérieur hiérarchique du requérant n’aurait expressément pas analysé ces chiffres dans son rapport de notation.

La contribution du directeur exécutif et, par voie de conséquence nécessaire, le rapport de notation lui-même contiendraient des contrevérités et reposeraient sur des données de performance incomplètes et unilatéralement négatives. Le directeur exécutif ferait appel à des bases d’appréciation arbitraires et inappropriées et ne se réfèrerait en général pas aux indicateurs-clés prédéfinis dans les objectifs. La contribution du directeur d’exécutif dénaturerait ainsi les faits de telle manière qu’elle serait totalement étrangère à une appréciation des performances du requérant. Il ne pourrait être conforme au droit d’effectuer une appréciation négative à la fin d’une année sans jamais avoir donné au requérant la possibilité de réagir à d’éventuelles déficiences dans ses prestations.