22.1.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 22/51


Recours introduit le 10 novembre 2017 — Izba Gospodarcza Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych / Commission

(Affaire T-750/17)

(2018/C 022/68)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Izba Gospodarcza Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych (Varsovie, Pologne) (représentant: P. Hoffman, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission européenne du 29 août 2017 refusant l’accès aux observations de la Commission et à l’avis circonstancié de la République de Malte dans le cadre de la procédure de notification 2016/398/PL relative à une modification de la loi polonaise sur les jeux de hasard;

condamner la Commission à supporter ses propres dépens et ceux de la partie requérante.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque huit moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la dénaturation des faits et de la violation de l’article 296 TFUE

La partie requérante fait valoir que la décision se fonde sur plusieurs indications erronées en fait, notamment l’affirmation selon laquelle la mesure notifiée était une réponse à la lettre de mise en demeure de la Commission et visait à exposer les mesures prises par la République de Pologne pour remédier à un manquement faisant l’objet de ladite lettre, à savoir certaines conditions d’obtention de licences de prestation de services de jeux de hasard en Pologne, alors même qu’en réalité, ces conditions avaient été supprimées par la Pologne plus de deux ans auparavant et que la mesure notifiée n’avait aucun rapport avec la lettre de mise en demeure de la Commission.

2.

Deuxième moyen, tiré d’une violation des considérants 3, 7 et 9 et de l’article 5, paragraphe 4, de la directive 2015/1535 (1), ainsi que de l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement 1049/2001 (2)

La partie requérante fait valoir, à la lumière de l’arrêt de la Cour dans l’affaire C-331/15 P, France / Schlyter (3), qu’en se fondant sur une présomption générale et en s’abstenant de démontrer que la divulgation des documents demandés porterait concrètement et effectivement atteinte à la procédure d’infraction, la Commission a enfreint le principe de transparence inhérent à la directive 2015/1535.

3.

Troisième moyen, tiré de la violation de l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement 1049/2001 et de l’article 296 TFUE

La partie requérante soutient qu’en raison de la durée de la procédure d’infraction et de l’abstention d’agir de la Commission pendant une période raisonnable dans ce contexte, cette dernière ne peut fonder son refus sur le besoin de protéger l’objectif de cette procédure.

4.

Quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement 1049/2001, de l’article 296 TFUE et de la dénaturation des faits

La partie requérante fait valoir que les documents demandés ne sont pas couverts par une quelconque présomption générale. L’argument de la Commission tiré de l’existence d’un «lien inextricable» entre la procédure de notification et la procédure d’infraction est erroné en fait et trop imprécise. En tout état de cause, elle ne peut prouver que les documents sont couverts par une présomption générale, car cela dépend uniquement du point de savoir s’ils font partie du dossier de la procédure d’infraction. Le critère approprié pour déterminer si un document fait partie de ce dossier est de savoir si la Commission l’a obtenu dans le cadre d’une procédure d’infraction prévue ou en cours, c’est-à-dire si elle a présenté, reçu, commandé, etc., le document dans le cadre de ladite procédure ou en vue d’initier celle-ci. Ce critère n’est, selon la partie requérante, pas vérifié en l’espèce.

5.

Cinquième moyen, tiré de la violation de l’article 4, paragraphe 2, du règlement 1049/2001 et de l’article 296 TFUE

Le simple fait que la Commission ait l’intention de prendre en considération l’avis circonstancié de la République de Malte et d’utiliser celui-ci dans son dialogue avec la Pologne dans le cadre de la procédure d’infraction en cours ne peut justifier un refus de le divulguer.

6.

Sixième moyen, tiré de la violation de l’article 4, paragraphe 2, du règlement 1049/2001

La partie requérante soutient que, eu égard à la durée de la procédure d’infraction et au contenu, à la nature et au contexte des documents demandés, leur divulgation ne peut en aucun cas porter atteinte à la protection de cette procédure, ce qui vient réfuter la présomption générale de refus d’accès.

7.

Septième moyen, tiré de la violation de l’article 4, paragraphe 6, du règlement 1049/2001 et de l’article 296 TFUE

La partie requérante fait valoir qu’en tout état de cause, la Commission aurait dû divulguer partiellement les documents demandés, c’est-à-dire après en avoir supprimé les références aux questions relatives aux services de jeux de hasard en ligne faisant l’objet de la procédure d’infraction.

8.

Huitième moyen, tiré de la violation de l’article 4, paragraphe 2, du règlement 1049/2001 et de l’article 296 TFUE

La partie requérante considère qu’il existe un intérêt public supérieur à connaître la réaction de la Commission à une mesure notifiée enfreignant les libertés et les droits fondamentaux du droit de l’Union. Elle soutient que la Commission n’a pas expliqué pourquoi elle considère cet intérêt comme moins important que l’intérêt à ne pas divulguer les documents réclamés.


(1)  Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil, du 9 septembre 2015, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information (texte codifié) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO 2015 L 241, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43).

(3)  Arrêt du 7 septembre 2017, France/Schlyter, (C-331/15 P, EU:C:2017:639).