11.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 424/57 |
Recours introduit le 17 octobre 2017 — WO Technopromexport / Conseil
(Affaire T-722/17)
(2017/C 424/82)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: OOO WO Technopromexport (Moscou, Russie) (représentant: N. Meyer, avocat)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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annuler la décision (PESC) 2017/1418 du Conseil, du 4 août 2017 (1); |
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à titre subsidiaire, annuler la décision (PESC) 2017/1418 du Conseil à tout le moins partiellement, en ce qu’elle a ajouté la partie requérante à la liste des personnes et organisations visée à l’article 1er de ladite décision, au point 39 de cette liste; et |
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joindre la présente procédure et la procédure parallèle introduite par M. Topor-Gilka, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
1. |
Premier moyen, tiré de l’existence de plusieurs erreurs manifestes d’appréciation
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2. |
Deuxième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation en vertu de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE Selon la partie requérante, la décision (PESC) 2017/1418 contrevient à l’obligation de motivation en vertu de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE. La motivation fournie au point 39 de l’annexe à ladite décision est, dans l’ensemble, vague et n’est pas suffisamment détaillée. Elle ne rend pas compte des raisons qui ont concrètement amené le Conseil à décider, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, d’appliquer les mesures restrictives à la partie requérante et ne satisfait donc, dans son ensemble, pas aux exigences de l’obligation de motivation découlant de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE. |
3. |
Troisième moyen, tiré de la violation des droits de la défense et du droit à un recours effectif La partie requérante soutient que, en manquant à l’obligation de motivation en vertu de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, le Conseil a violé les droits de la défense de la partie requérante ainsi que son droit à un recours effectif, car, du fait qu’elle ignore les raisons fondamentales pour lesquelles elle a été ajoutée à la liste en cause, la partie requérante n’est pas en mesure d’élaborer la meilleure défense possible. |
(1) Décision (PESC) 2017/1418 du Conseil, du 4 août 2017, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2017, L 203I, p. 5).
(2) Règlement (UE) no 1351/2014 du Conseil, du 18 décembre 2014, modifiant le règlement (UE) no 692/2014 concernant des mesures restrictives en réponse à l’annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol (JO 2014, L 365, p. 46).