11.12.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 424/56


Recours introduit le 17 octobre 2017 — Topor-Gilka / Conseil

(Affaire T-721/17)

(2017/C 424/81)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Requérant: Sergey Topor-Gilka (Moscou, Russie) (représentant: N. Meyer, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision (PESC) 2017/1418 du Conseil, du 4 août 2017 (1);

à titre subsidiaire, annuler la décision (PESC) 2017/1418 du Conseil à tout le moins partiellement, en ce qu’elle a ajouté le requérant à la liste des personnes et organisations visée à l’article 1er de ladite décision, au point 160 de cette liste; et

joindre la présente procédure et la procédure parallèle introduite par la société OOO WO Technopromexport, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque trois moyens.

1.

Premier moyen, tiré de l’existence de plusieurs erreurs manifestes d’appréciation

Invocation du règlement (UE) no 1351/2014 du Conseil (2)

Ce règlement concerne une catégorie de personnes à laquelle le requérant n’appartient pas et ne peut donc justifier l’inscription du requérant sur la liste en cause.

Reproche de la violation de dispositions contractuelles

Le requérant expose que le Conseil motive la décision d’ajouter le requérant à la liste en cause entre autres par le fait qu’il a mené les négociations avec la société Siemens Gas Turbine Technologies OOO en vue de la conclusion du contrat de livraison initial, dont les dispositions contractuelles ont été violées par la suite. Il fait valoir que l’appréciation du point de savoir si une violation de ce contrat est effectivement constituée relève du droit russe. Les parties audit contrat de livraison ont saisi le tribunal arbitral de Moscou. Tant que celui-ci n’a pas tranché le litige, le reproche d’une violation du contrat ne constitue pas une base factuelle suffisamment solide pour que la décision (PESC) 2017/1418 puisse être fondée sur ce reproche.

Transfert de turbines à gaz en Crimée

Le requérant expose qu’il lui est reproché d’être responsable du transfert de turbines à gaz en Crimée. Il avance que les articles de presse publiés ne sont pas univoques et s’appuient sur des sources anonymes. Il appartient à l’autorité de l’Union compétente d’apporter la preuve de la solidité des motifs invoqués et non pas à l’entreprise concernée d’apporter la preuve négative, du manque de solidité de ces motifs.

Violation de principes du droit international humanitaire

Le requérant fait valoir que le droit international fait obligation à la Russie de rétablir et maintenir l’ordre public en Crimée, lequel englobe, à l’époque actuelle, également un approvisionnement en énergie qui soit sûr et constant. La nécessité humanitaire d’un tel approvisionnement en énergie n’a pas été prise en compte dans les motifs de la décision (PESC) 2017/1418, pas plus que les règles du droit international humanitaire.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation en vertu de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE

Selon le requérant, la décision (PESC) 2017/1418 contrevient à l’obligation de motivation en vertu de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE. La motivation fournie au point 160 de l’annexe à ladite décision est, dans l’ensemble, vague et n’est pas suffisamment détaillée. Elle ne rend pas compte des raisons qui ont concrètement amené le Conseil à décider, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, d’appliquer les mesures restrictives au requérant et ne satisfait donc, dans son ensemble, pas aux exigences de l’obligation de motivation découlant de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE.

3.

Troisième moyen, tiré de la violation des droits de la défense et du droit à un recours effectif

Le requérant soutient que, en manquant à l’obligation de motivation en vertu de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, le Conseil a violé les droits de la défense du requérant ainsi que son droit à un recours effectif, car, du fait qu’il ignore les raisons fondamentales pour lesquelles il a été ajouté à la liste en cause, le requérant n’est pas en mesure d’élaborer la meilleure défense possible.


(1)  Décision (PESC) 2017/1418 du Conseil, du 4 août 2017, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2017, L 203I, p. 5).

(2)  Règlement (UE) no 1351/2014 du Conseil, du 18 décembre 2014, modifiant le règlement (UE) no 692/2014 concernant des mesures restrictives en réponse à l’annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol (JO 2014, L 365, p. 46).