201711170471556112017/C 412/546992017TC41220171204FR01FRINFO_JUDICIAL20171011383921

Affaire T-699/17: Recours introduit le 11 octobre 2017 — Pologne / Commission


C4122017FR3810120171011FR0054381392

Recours introduit le 11 octobre 2017 — Pologne / Commission

(Affaire T-699/17)

2017/C 412/54Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: République de Pologne (représentant: B. Majczyna, agent)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision d'exécution (UE) 2017/1442 de la Commission du 31 juillet 2017 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD), au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil, pour les grandes installations de combustion, notifiée sous le numéro C(2017) 5225;

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation des dispositions combinées de l’article 16, paragraphes 4 et 5, TUE et de l’article 3, paragraphes 2 et 3, du protocole no 36 sur les dispositions transitoires annexé au TUE et au TFUE, en ce que la décision attaquée a été adoptée sur la base de modalités erronées de calcul de la majorité qualifiée.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation des dispositions combinées de l’article 3, points 10 et 13, et de l’annexe III de la directive 2010/75/UE ainsi que de la décision d’exécution 2012/119/UE, en ce que les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) ont été fixés sur la base de données erronées et non représentatives.

3.

Troisième moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité (article 5, paragraphe 4, TUE) en combinaison avec l’article 191, paragraphe 2, TFUE, en ce que les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) ont été fixés à des valeurs trop élevées, qui ne sont ni appropriées ni proportionnées par rapport aux avantages et objectifs visés, et en ce que les effets de la décision attaquée n’ont pas été évalués.

4.

Quatrième moyen tiré de la violation des dispositions combinées de l’article 13, paragraphes 4 et 5, et de l’article 3, point 12 de la directive 2010/75/UE ainsi que de l’article 291, paragraphe 2, TFUE, en ce que la Commission est allée au-delà des compétences d’exécution qui lui ont été conférées aux termes de l’article 13, paragraphe 5 de la directive 2010/75/UE en ayant introduit une dérogation à l’application des conclusions sur les MTD par la voie de la décision attaquée et non par la voie d’une modification de la directive 2010/75/UE.

5.

Cinquième moyen tiré de la violation de l’article 3, paragraphes 3 et 4, du règlement no 2011/182, d’un abus de pouvoir et de la violation du principe de bonne administration, en ce qu’une modification substantielle a été apportée au projet de décision attaquée le jour où le comité visé à l’article 75 de la directive 2010/75/UE a voté sur le projet de décision attaquée, sans qu’il y ait eu au préalable de discussion sur ce point.