27.11.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 402/45


Recours introduit le 25 septembre 2017 — ViaSat / Commission

(Affaire T-649/17)

(2017/C 402/60)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: ViaSat, Inc. (Carlsbad, Californie, États-Unis d’Amérique) (représentant: Mes J. Ruiz Calzado, L. Marco Perpiñà et S. Semey, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision négative implicite de la Commission européenne du 13 juillet 2017 consistant en l’absence de réponse dans les délais prescrits à la demande confirmative de la requérante du 31 mai 2017 relative à l’accès à des documents suivant demande du 20 mars 2017 enregistrée sous le numéro GestDem 2017/1725;

condamner la Commission aux dépens, en ce compris ceux de toute partie intervenante.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

1.

Premier moyen tiré de la méconnaissance par la Commission de son obligation de motivation prévue par l’article 296, deuxième alinéa, TFUE.

La requérante plaide en premier lieu le défaut absolu de motivation, compte tenu du rejet implicite de la demande d’accès au document demandé, dénommé «feuille de route en vue du respect par les opérateurs MSS sélectionnés et autorisés des conditions communes prévues par la décision 626/2008/CE (1), en ce compris les nouvelles étapes intermédiaires et les délais correspondants». Si le Tribunal devait considérer que la Commission a déjà satisfait à son obligation de motivation dans sa lettre de refus du 5 mai 2017, en application de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 1049/2001 (2), répondant à la demande initiale de la requérante, la motivation qu’elle renferme doit être présumée être implicitement identique à celle de la décision négative implicite adoptée en application de l’article 8, paragraphe 3, dudit règlement, la requérante invite alors le Tribunal à examiner les moyens suivants visant cette motivation.

2.

Deuxième moyen tiré de l’absence par la Commission d’examen concret et individualisé du document auquel l’accès a été demandé.

3.

Troisième moyen tiré du défaut de motivation et de la mauvaise application par la Commission de l’exception relative à la protection des intérêts commerciaux, telle que visée à l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement no 1049/2001.

4.

Quatrième moyen tiré du défaut de motivation et de la mauvaise application par la Commission de l’exception relative à la protection des activités d’enquête, telle que visée à l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement no 1049/2001.

5.

Cinquième moyen tiré de la conclusion erronée par la Commission de l’absence d’intérêt supérieur à la divulgation, au sens de l’article 4, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001.

6.

Sixième moyen tiré de la conclusion erronée par la Commission de l’impossibilité de permettre une divulgation partielle du document, au sens de l’article 4, paragraphe 6, du règlement no 1049/2001.


(1)  Décision no 626/2008/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 juin 2008, concernant la sélection et l’autorisation de systèmes fournissant des services mobiles par satellite (MSS) (JO 2008, L 172, p. 15).

(2)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43).