6.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 374/44


Recours introduit le 1er septembre 2017 — CX/Commission

(Affaire T-605/17)

(2017/C 374/66)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: CX (représentant: É. Boigelot, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer son recours recevable et fondé;

par conséquent,

annuler la «note de débit», considérée par la Commission comme une décision faisant grief («la seconde décision attaquée»), datée du 22 décembre 2016 (Annexe A.1), sous référence Ares(2016)7145655, en ce qu’elle inflige au requérant la répétition des «salaires payés en 2015 et 2016»;

annuler la «lettre de pré-information» («la première décision attaquée»), du 28 octobre 2016 (Annexe A.2), sous référence Ares(2016)6178919, qui prétend en être le fondement juridique;

annuler, pour autant que de besoin, la décision du 23 mai 2017 (Annexe A.5), sous référence Ares(2017)2620957, notifiée le jour même (Annexe A.6), par laquelle l’AIPN rejette la réclamation du requérant, qu’il avait introduite le 27 janvier 2017, sous la référence R/59/17 (Annexe A.4), contre les décisions attaquées;

condamner la défenderesse aux entiers dépens, conformément à l’article 134 du règlement de procédure du Tribunal de l’Union européenne.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen, tiré d’un vice de forme et d’un vice de procédure, ainsi que du fait que l’autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN) aurait fait reposer les décisions attaquées sur une base légale erronée, ce qui justifierait leur annulation.

2.

Deuxième moyen, tiré de l’inapplicabilité manifeste en l’espèce de l’article 85 du statut des fonctionnaires, sur lequel l’AIPN se serait fondée. Selon la partie requérante, la répétition de l’indu serait soumise à deux conditions cumulatives, dont la première consiste dans l’irrégularité du versement que l’administration cherche à récupérer, et la seconde dans la connaissance de cette irrégularité par l’agent ou dans la constatation que l’irrégularité en question était si évidente que l’agent ne pouvait manquer d’en avoir connaissance, ce qui ne serait manifestement pas le cas en l’espèce.

3.

Troisième moyen, tiré de la violation des règles de forme et de procédure en adoptant une décision qui serait dépourvue de toute base légale dans la mesure où elle soutiendrait a posteriori que l’acte qui la justifie ne serait pas ou plus un acte faisant grief.