30.10.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 369/30


Recours introduit le 16 août 2017 — Fortischem/Parlement et Conseil

(Affaire T-560/17)

(2017/C 369/42)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Fortischem a.s. (Nováky, Slovaquie) (représentants: C. Arhold, P. Hodál et M. Staroň, avocats)

Parties défenderesses: Parlement européen et Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler l’annexe III, partie I, sous d), du règlement (UE) 2017/852 du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2017, relatif au mercure et abrogeant le règlement (CE) no 1102/2008 (1); et

accorder au requérant le remboursement des dépens de l’instance.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen par lequel elle soutient que la disposition attaquée doit être annulée parce qu’elle viole le principe de confiance légitime en ce qu’elle prive les opérateurs de sites de production de cellules d’électrolyse à mercure de la possibilité d’obtenir un délai pour se conformer aux meilleures techniques disponibles lorsque les conditions de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) sont satisfaites.

2.

Deuxième moyen par lequel elle soutient que la disposition attaquée doit être annulée parce qu’elle viole le principe de proportionnalité (i) en fixant un délai impératif pour la suppression de la production de cellules d’électrolyse à mercure qui est très antérieur à l’échéance découlant des règles internationales applicables au mercure, sans prévoir au moins la possibilité d’accorder des prolongations/exemptions dans des cas particuliers, (ii) en promouvant une législation qui ne permet pas de procurer des avantages environnementaux significatifs au grand public mais qui, dans le même temps, cause des inconvénients considérables aux opérateurs économiques, et (iii) en ignorant la législation existante qui prévoit déjà des règles claires de suppression progressive ainsi que des prolongations/exemptions et en ne prévoyant pas de clauses de sauvegarde propres.

3.

Troisième moyen par lequel elle soutient que la disposition attaquée doit être annulée parce qu’elle entraînera des pertes pour les activités économiques de la requérante, ce qui équivaut à une violation du droit fondamental de propriété consacré par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dans la mesure où elle est disproportionnée par rapport aux objectifs de la disposition attaquée lesquels sont susceptibles d’être atteints par des mesures moins contraignantes.


(1)  Règlement (UE) 2017/852 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif au mercure et abrogeant le règlement (CE) no 1102/2008 (JO 2017, L 137, p. 1).