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25.9.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 318/17 |
Recours introduit le 2 août 2017 — Rogesa/Commission européenne
(Affaire T-475/17)
(2017/C 318/23)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Rogesa Roheisengesellschaft Saar mbH (Dillingen, Allemagne) (représentants: S. Altenschmidt et A. Sitzer, Rechtsanwälte)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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annuler la décision de la Commission du 20 juin 2017, à titre subsidiaire celle du 11 juillet 2007, rejetant sa deuxième demande du 29 mai 2007 (no 2017/1788), et |
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condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
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1. |
Premier moyen, tiré de ce que les conditions du droit d’accès aux documents sont remplies
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2. |
Deuxième moyen, tiré de l’absence d’exception au titre de l’article 4 du règlement no 1049/2001
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3. |
Troisième moyen, tiré du vice de procédure commis par la Commission
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(1) Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001 L 145, p. 43).
(2) Règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO 2006 L 264, p. 13).