18.9.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 309/36


Recours introduit le 26 juillet 2017 — TP/Commission

(Affaire T-464/17)

(2017/C 309/48)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: TP (représentant: W. Limuti, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut qu’il plaise au Tribunal:

annuler et retirer la décision attaquée et annuler tous les actes qui en résultent ainsi que les actes préparatoires, même encore inconnus, en annulant tous les effets qui en résultent à l’égard de la partie requérante et affectent sa sphère juridique et patrimoniale; ordonner, d’une part, que la question soit traitée de manière à permettre à la partie requérante de présenter ses arguments après avoir reçu les informations nécessaires et, d’autre part, que la nouvelle décision soit adoptée dans le respect des principes de confiance, de légalité et de transparence;

accueillir le présent recours et, en conséquence, reconnaître le préjudice subi depuis lors par le fonctionnaire et, plus précisément, non seulement le préjudice patrimonial, mais également le préjudice non patrimonial (dommage psychique et corporel) tel qu’exposé dans l’expertise médico-légale, versée au dossier, qui reconnait un préjudice [de souffrance] existentielle moyenne grave ainsi qu’un trouble de l’adaptation avec anxiété et humeur dépressive de type chronique provoquée par un traumatisme subi dans le contexte du travail et quantifiable à hauteur de 20 %.

Moyens et arguments principaux

Le présent recours vise la décision de rejet de la réclamation présentée par la partie requérante. Par cette réclamation, la partie requérante contestait la retenue effectuée par l’Office «gestion et liquidation des droits individuels» (Office PMO) sur son salaire à la suite du jugement rendu par le Tribunale di Treviso (tribunal de Trévise, Italie), qui a prononcé le divorce entre la partie requérante et son ex-conjointe.

À l’appui de son recours, la partie requérante invoque les moyens suivants:

1.

Violation du droit du fonctionnaire d’être entendu et de présenter ses observations.

2.

Violation du droit du requérant à obtenir les informations pertinentes pour pouvoir se défendre.

3.

Violation du droit du requérant à recevoir communication des motifs empêchant que les informations pertinentes lui soient transmises.

4.

Violation et application erronée de l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (1) et, en conséquence, violation du droit à l’information sur la procédure engagée contre le requérant et violation de l’obligation de motiver les décisions.

5.

Violation de l’article 24 du statut et, en conséquence, violation de droit du requérant d’être défendu et assisté par l’institution contre les attaques d’autres personnes.

6.

Existence d’un dommage psychique et corporel du requérant et lien de causalité entre le comportement de l’administration et le dommage subi.


(1)  JO 2001, L 145, p. 3.