16.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 347/30


Recours introduit le 21 juillet 2017 — Shindler e.a./Conseil

(Affaire T-458/17)

(2017/C 347/39)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Harry Shindler (Porto d’Ascoli, Italie) et 12 autres requérants (représentant: Me J. Fouchet, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision (UE, Euratom), XT 21016/17, ensemble l’annexe à cette décision XT 21016/17, ADD 1 REV 2, adoptées le 22 mai 2017, du Conseil de l’Union européenne, autorisant l’ouverture des négociations avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord en vue de la conclusion d’un accord fixant les modalités du retrait de celui-ci de l’Union européenne;

en conséquence,

condamner le Conseil de l’Union européenne aux entiers frais de la procédure, y compris les frais d’avocat à hauteur de 5 000 euros;

sous toutes réserves et notamment pour la SCP CORNILLE-POUYANNE, Avocats au Barreau de Bordeaux, de présenter toutes observations utiles à l’audience fixée par le Tribunal de l’Union européenne.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent deux moyens.

1.

Premier moyen, tiré de l’illégalité externe de la décision (UE, Euratom), XT 21016/17, ensemble l’annexe à cette décision XT 21016/17, ADD 1 REV 2, adoptées le 22 mai 2017, du Conseil de l’Union européenne, autorisant l’ouverture des négociations avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord en vue de la conclusion d’un accord fixant les modalités du retrait de celui-ci de l’Union européenne (ci-après la «décision attaquée»). Ce moyen se divise en deux branches:

Première branche, tirée de la violation du traité Euratom en ce que la décision attaquée et son annexe prévoiraient le retrait automatique du Royaume-Uni de la Communauté européenne de l’énergie atomique conjointement avec le retrait de l’Union sans faire l’objet d’une procédure de retrait et de négociation distincte.

Deuxième branche, tirée de l’atteinte à la répartition des compétences entre l’Union et les États membres en ce que la décision attaquée et son annexe confèreraient à l’Union une compétence horizontale exceptionnelle pour aborder les négociations de l’accord de retrait du Royaume-Uni et excluraient la possibilité que cet accord soit mixte, de sorte qu’aucune ratification par les États membres de l’accord final n’est envisagée.

2.

Second moyen, tiré de l’illégalité interne de la décision attaquée et qui se compose de trois branches:

Première branche, tirée de la violation du principe d’égalité dans la mesure où, en adoptant la décision attaquée et son annexe, la partie défenderesse aurait admis une procédure de retrait engagée sans que les citoyens européens expatriés n’aient pu s’exprimer quant à l’éventuelle perte de leur citoyenneté européenne. Le droit d’être entendu et d’exprimer son opinion par un vote à l’occasion d’une élection à portée européenne aurait ainsi été violé. La décision attaquée validerait dès lors l’existence d’une catégorie de citoyens de seconde classe, privés de leur droit de vote pour avoir exercé leur liberté de circulation, et n’aurait par conséquent pas respecté le principe d’égalité de traitement des citoyens. Les parties requérantes considèrent qu’une discrimination entre citoyens européens en raison de leur résidence a été commise.

Deuxième branche, tirée de la violation de l’article 203 TFUE en ce que la décision attaquée prévoit le retrait des pays et territoires d’outre-mer (PTOM) britanniques, sans que les habitants des PTOM n’aient pu voter pour le retrait du régime d’association prévu par le traité européen, sans viser la procédure spécifique de l’article 203 TFUE les concernant, de sorte que la liberté d’établissement de l’article 199 TFUE serait violée par la décision attaquée.

Troisième branche, tirée de la violation des principes de sécurité juridique et de confiance légitime dans la mesure où les parties requérantes estiment que l’ouverture des négociations à l’issue incertaine de l’accord de retrait aura un impact important sur les règles régissant les droits que ces dernières tirent de la citoyenneté européenne, bien qu’elles aient construit une vie privée et familiale dans un autre État membre du fait de la jouissance de leur liberté de circulation. La décision attaquée et son annexe ne respecteraient donc pas les exigences de prévisibilité de la règle de droit qu’imposent les principes de sécurité juridique et de confiance légitime, et violerait également le respect de la vie privée et familiale.