21.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 277/56


Recours introduit le 10 juillet 2017 — Portigon/CRU

(Affaire T-420/17)

(2017/C 277/81)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Portigon AG (Düsseldorf, Allemagne) (représentants: Mes D. Bliesener et V. Jungkind, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de résolution unique (CRU)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la partie défenderesse du 11 avril 2017 sur le calcul des contributions ex-ante de 2017 au Fonds de résolution bancaire unique (SRB/ES/SRF/2017/05), dans la mesure où elle concerne la requérante;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque sept moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation de l’article 70, paragraphe 2, premier, deuxième et troisième alinéas, du règlement (UE) no 806/2014 (1), lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement d'exécution (UE) 2015/81 (2) et l’article 103, paragraphe 7, de la directive 2014/59/UE (3).

C’est à tort que la partie défenderesse a soumis la requérante à l’obligation de contribution au Fonds, au motif que le règlement (UE) no 806/2014 et la directive 2014/59/UE ne prévoit pas d’obligation de contribution pour les établissements faisant l’objet d’une procédure de résolution. L’article 114 TFUE interdit de prélever des contributions auprès d’établissements tels que la requérante, qui liquident leurs actifs résiduels. Les conditions auxquelles est soumise l’adoption de mesures au titre de l’article 114, paragraphe 1, TFUE ne sont pas remplies en ce qui concerne la requérante. L’article 114, paragraphe 2, TFUE s’oppose au prélèvement de la contribution.

C’est à tort que la partie défenderesse a soumis la requérante à l’obligation de contribution au Fonds, aux motifs que l’établissement n’est pas exposé aux risques, qu’une résolution de l’établissement en vertu des dispositions du règlement (UE) 806/2014 est exclue et que l’établissement est sans importance pour la stabilité du système financier. Il y a ainsi violation de l’article 103, paragraphe 7, sous a), d) et g), de la directive 2014/59/UE.

Depuis le début de l’année 2012, la requérante n’exerce plus de nouvelle activité et se trouve en liquidation à la suite d’une décision d’aide de la Commission. La majeure partie de ses engagements restants sont détenues par elle fiduciairement (treuhänderisch) pour une autre entité, qui a repris les chances et les risques liés à ces activités.

Le règlement délégué (UE) 2015/63 (4) viole l’article 114 TFUE ainsi que l’article 103, paragraphe 7, de la directive 2014/59/UE, en tant que disposition essentielle pour le calcul des contributions (article 290, paragraphe 1, deuxième phrase, TFUE). En outre, la Commission n’aurait pas dû se voir déléguer la détermination d’indicateurs de risque supplémentaires (article 290, paragraphe 1, TFUE).

2.

Deuxième moyen tiré de la violation des articles 16 et 20 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»), car, du fait de la situation particulière dans laquelle se trouve la requérante par rapport à d’autres établissements de crédit soumis à contribution, la décision viole le principe général d’égalité de traitement. Elle porte en outre une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprise de la requérante.

3.

Troisième moyen, soulevé à titre subsidiaire et tiré de la violation de l’article 70, paragraphe 2, du règlement (UE) 806/2014, en combinaison avec l’article 103, paragraphe 7, de la directive 2014/59/UE, car, lors du calcul du montant de la contribution, la partie défenderesse s’est à tort abstenue d’exclure les activités fiduciaires sans risque inscrites au bilan de la requérante des engagements pris en compte pour le calcul de la contribution.

4.

Quatrième moyen, soulevé à titre subsidiaire et tiré de la violation de l’article 70, paragraphe 6, du règlement (UE) 806/2014, en combinaison avec l’article 5, paragraphe 3, et l’article 4 du règlement délégué (UE) 2015/63, car c’est à tort que, lors du calcul du montant de la contribution, la partie défenderesse a retenu la valeur brute des contrats dérivés de la requérante, et non leur valeur nette, qui correspond à une appréciation adéquate des risques.

5.

Cinquième moyen, soulevé à titre subsidiaire et tiré de la violation de l’article 70, paragraphe 6, du règlement (UE) 806/2014, en combinaison avec l’article 6, paragraphe 8, sous a), du règlement délégué (UE) 2015/63, car c’est à tort que, lors du calcul du montant de la contribution, la partie défenderesse a considéré la requérante comme un établissement en restructuration. L’indicateur de risque visé à l’article 6, paragraphe 5, sous c), du règlement délégué (UE) 2015/63 aurait dû être fixé à sa valeur minimale.

6.

Sixième moyen, tiré de la violation de l’article 41, paragraphes 1 et 2, sous a), de la Charte, car la défenderesse aurait dû entendre la requérante avant d’adopter sa décision.

7.

Septième moyen, tiré de la violation de l’article 41, paragraphes 1 et 2, sous c), de la Charte, car la défenderesse n’a pas suffisamment motivé sa décision.


(1)  Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1).

(2)  Règlement d'exécution (UE) 2015/81 du Conseil, du 19 décembre 2014, définissant des conditions uniformes d'application du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante au Fonds de résolution unique (JO 2015, L 15, p. 1).

(3)  Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO 2014, L 173, p. 190).

(4)  Règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission, du 21 octobre 2014, complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution (JO 2015, L 11, p. 44).