24.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 239/65


Recours introduit le 31 mai 2017 — Latam Airlines Group et Lan Cargo/Commission européenne

(Affaire T-344/17)

(2017/C 239/77)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Latam Airlines Group SA (Santiago, Chili) et Lan Cargo SA (Santiago) (représentants: B. Hartnett, barrister, O. Geiss, avocat et W. Sparks, solicitor)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision C (2017) 1742 final de la Commission, du 17 mars 2017, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE, de l’article 53 de l’accord EEE et de l’article 8 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien (affaire AT.39258 — Fret aérien) pour autant qu’elle concerne les requérantes;

de plus, ou à titre subsidiaire, réduire les amendes infligées aux requérantes, et

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent sept moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que la Commission commet une erreur de droit et de fait en interprétant mal les éléments de preuve invoqués à l’encontre des requérantes, en appliquant mal l’article 101 TFUE, l’article 53 de l’accord EEE et l’article 8 de l’accord avec la Suisse et en ne donnant pas une motivation suffisante concernant l’imputabilité de l’infraction aux requérantes en ce qui concerne la surtaxe sécurité et le non-paiement de la commission.

Les requérantes font valoir que la Commission a tort de constater qu’elles avaient connaissance du comportement anticoncurrentiel relatif à la surtaxe sécurité et au non-paiement de la commission.

En outre, les requérantes soutiennent que ces aspects de l’infraction unique et continue alléguée ne sont pas détachables de l’ensemble et que la décision attaquée doit donc être annulée dans son intégralité.

2.

Deuxième moyen tiré de ce que la Commission commet une erreur de droit et de fait en interprétant mal les éléments de preuve invoqués à l’encontre des requérantes, en appliquant mal les dispositions pertinentes et en ne motivant pas suffisamment la constatation de la participation des requérantes à l’infraction relative à la surtaxe carburant.

Les requérantes font valoir que la Commission ne prouve pas à suffisance de droit qu’elles ont participé à l’infraction alléguée pour autant qu’elle concernait la surtaxe carburant.

Les requérantes soutiennent que la réception des communiqués de presse n’était pas susceptible de leur faire prendre connaissance de l’entente alléguée.

Enfin, les requérantes soutiennent que les éléments de preuve limités relatifs à leurs contacts avec des transporteurs ne prouvent aucun comportement anticoncurrentiel de leur part et ne prouvent pas qu’elles avaient connaissance du comportement anticoncurrentiel des autres transporteurs ou auraient pu le prévoir.

3.

Troisième moyen tiré de ce que la Commission commet une erreur en fait et en droit en tenant les requérantes responsables de l’infraction sur les liaisons identifiées à l’article 1er, paragraphes 1, 3 et 4, de la décision attaquée et en ne donnant pas une motivation adéquate.

Les requérantes font valoir que la Commission a tort, à l’article 1er, paragraphes 1, 3 et 4, de la décision attaquée, de les tenir responsables de l’infraction car le délai de délai de prescription a expiré.

Les requérantes soutiennent que la Commission n’est pas compétente pour les tenir responsables d’une infraction à l’article 101 sur des liaisons intra-EEE avant le 1er mai 2004 ou à l’article 53 de l’accord EEE avant le 19 mai 2005.

Les requérantes soutiennent également que la Commission n’est pas compétente pour les tenir responsables d’une infraction sur des liaisons UE/Suisse.

Enfin, les requérantes font valoir que ces constatations violent le principe ne bis in idem.

4.

Quatrième moyen tiré de ce que la Commission commet des erreurs manifestes en fait et en droit en constatant l’existence de l’entente alléguée et en ne donnant pas de motivation adéquate.

Les requérantes font valoir que la constatation de la Commission selon laquelle elles ont participé à l’entente alléguée est entachée d’une absence de preuve.

Les requérantes soutiennent que cela repose sur une supposition erronée selon laquelle l’infraction concernait toutes les liaisons.

Les requérantes soutiennent également que cela excède la compétence de la Commission et crée une ambiguïté en ce qui concerne la portée géographique de l’infraction alléguée.

Enfin, les requérantes font valoir que cela conduit à des incohérences entre les motifs et le dispositif en ce qui concerne l’objet de la décision attaquée, ce qui les empêche de comprendre la nature et la portée de l’infraction alléguée.

5.

Cinquième moyen tiré de ce que la Commission commet des erreurs manifestes en fait et en droit en constatant que le comportement allégué constitue une infraction unique et continue et en ne donnant pas de motivation adéquate.

Les requérantes font valoir que le comportement en cause ne visait pas un seul objectif anticoncurrentiel.

Les requérantes soutiennent que le comportement en cause ne concernait pas un seul produit ou un seul service.

Les requérantes soutiennent également que le comportement en cause ne concernait pas la même entreprise.

Les requérantes font également valoir que l’infraction alléguée n’avait pas une nature unique.

Les requérantes soutiennent également que les éléments de l’infraction alléguée n’ont pas été examinés en parallèle.

Enfin, les requérantes font valoir que la Commission n’apporte pas suffisamment de preuve et n’effectue pas une analyse au titre de l’article 101, paragraphe 3, TFUE concernant le non-paiement de la commission.

6.

Sixième moyen tiré de ce que la Commission a violé les droits de la défense des requérantes et n’a pas donné de motivation adéquate.

Les requérantes font valoir qu’elles n’ont pas pu répondre à la constatation de la Commission selon laquelle elles avaient connaissance de l’infraction en ce qui concernait la surtaxe sécurité et le non-paiement de la commission.

Les requérantes soutiennent que de nouvelles allégations ont été faites pour étayer la constatation de la Commission relative à l’entente alléguée.

Les requérantes soutiennent également que la Commission se fonde sur des éléments de preuve irrecevables à leur encontre.

Les requérantes font également valoir que des incohérences entre les motifs de la décision attaquée et le dispositif conduisent à un vice de motivation.

Enfin, les requérantes soutiennent que n’ont pas pu se prononcer sur la décision d’éliminer 13 transporteurs et trois aspects de l’infraction de l’enquête après la communication des griefs et la Commission n’a donné aucune motivation sur ce point.

7.

Septième moyen tiré de ce que la Commission commet une erreur en droit et en fait en calculant l’amende des requérantes et en ne donnant pas de motivation adéquate.

Les requérantes invoquent une absence de différenciation entre la coordination d’un prix final et la coordination d’éléments limités du prix.

Les requérantes soutiennent que la Commission ne tient pas compte des parts de marché combinées limitées des destinataires et des exigences règlementaires de l’industrie.

Les requérantes soutiennent également que la Commission traite leur comportement de la même manière que le comportement beaucoup plus grave d’autres destinataires, y compris le «groupe restreint».

Enfin, les requérantes soutiennent que la Commission ne tient pas compte de leur participation à l’infraction plus limitée que celle d’autres destinataires qui ont également obtenu une réduction de leur amende en raison de circonstances atténuantes.