28.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 283/52


Recours introduit le 22 mai 2017 — Niemelä e.a./BCE

(Affaire T-321/17)

(2017/C 283/82)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Heikki Niemelä (Ohain, Belgique), Mika Lehto (Espoo, Finlande), Nemea plc (Saint Julian’s, Malte), Nevestor SA (Ohain) and Nemea Bank plc (Saint Julian’s) (représentant: A. Meriläinen, avocat)

Partie défenderesse: Banque centrale européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision ECB/SSM/2017– 213800JENPXTUY75VS0/1 WHD-2017-0003 de la Banque centrale européenne, du 23 mars 2017, retirant l’agrément de Nemea Bank plc (ci-après l’«entité surveillée») en tant qu’établissement de crédit;

à titre subsidiaire, modifier la décision de la BCE de manière à suspendre son application, eu égard au préjudice irréparable que l’application immédiate et continue de cette décision est susceptible de causer aux parties prenantes de l’entité surveillée, à savoir principalement les dépositaires, les employés et les actionnaires de la banque, en permettant ou en enjoignant aux actionnaires directs ou indirects de l’entité surveillée de céder les participations qu’ils détiennent dans la banque dans un délai raisonnable;

condamner la défenderesse à indemniser les parties requérantes à hauteur de 10 millions d’euros majorés des intérêts légaux à compter du 23 mars 2017 pour le préjudice causé par la décision;

condamner la défenderesse à supporter tous les dépens et frais exposés dans la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent cinq moyens.

1.

Premier moyen, tiré de ce que les faits de l’affaire ne sont pas correctement décrits dans les motifs et/ou d’un défaut de motivation.

Les requérants affirment que la BCE n’était pas en mesure d’adopter une décision dûment motivée en raison de procédures nationales de recours pendantes.

2.

Deuxième moyen, tiré de ce que la BCE a commis une erreur manifeste d’appréciation.

Les requérants affirment que la BCE a commis une erreur en ce qu’elle s’est fondée sur les directives de la Malta Financial Services Authority (autorité maltaise des services financiers) en les considérant comme étant finales et définitives, alors qu’elles peuvent encore être confirmées, annulées ou modifiées par le Financial Services Tribunal (tribunal des services financiers, Malte). En tout état de cause, c’est manifestement à tort que la BCE a considéré que le retrait de l’agrément de l’entité surveillée était préférable à la vente forcée de la banque et que la solution consistant dans la vente n’avait que de faibles chances de se concrétiser.

3.

Troisième moyen, tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit.

Les requérants affirment que la BCE n’était pas compétente pour adopter la décision attaquée, car la compétence de retirer l’agrément d’établissement de crédit octroyé à l’entité surveillée appartient à la Malta Financial Services Authority (autorité maltaise des services financiers) et non à la BCE. La décision de la BCE a été adoptée ultra vires et en violation des droits de recours des requérants en vertu du droit national ainsi que de leur droit à un recours effectif et à un procès équitable en vertu du droit de l’Union.

4.

Quatrième moyen, tiré de ce que la BCE a commis un détournement de pouvoir.

Les requérants affirment qu’à supposer qu’elle détienne la compétence contestée, la BCE a commis un détournement de pouvoir de manière à priver l’entité surveillée et les autres requérants de leurs droits de recours en vertu du droit national.

5.

Cinquième moyen, tiré de ce que la décision de la BCE méconnaît le droit de l’Union en ce qu’elle ne respecte pas le principe de proportionnalité.

Les requérants affirment qu’en l’espèce, le principe de proportionnalité aurait dû faire obstacle au retrait de l’agrément de l’entité surveillée. Eu égard aux circonstances, la vente de la banque aurait été moins préjudiciable pour l’entité surveillée et n’aurait pas porté préjudice aux dépositaires, employés et actionnaires de cette entité.