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3.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 213/34 |
Recours introduit le 2 mai 2017 — Labiri/CESE
(Affaire T-256/17)
(2017/C 213/46)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Vassiliki Labiri (Bruxelles, Belgique) (représentants: Mes J.-N. Louis et N. de Montigny, avocats)
Partie défenderesse: Comité économique et social européen
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
Déclarer et arrêter,
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la décision du Comité économique et social européen de ne pas exécuter de bonne foi le point 3 de l’accord du règlement amiable intervenu entre partie, est annulée; |
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le Comité économique et social européen est condamné à payer à la requérante la somme de 250 000 euros; |
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la partie défenderesse est condamnée aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
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1. |
Premier moyen, tiré de la violation de l’article 266 TFUE, dans la mesure où la décision attaquée, selon laquelle la partie défenderesse serait dans l’impossibilité d’exécuter un accord souscrit dans le cadre d’un règlement amiable intervenu dans l’affaire F-33/15, Labiri/CESE, constituerait une inexécution d’une décision de la Cour de justice de l’Union européenne. Une telle abstention illégale d’exécuter l’accord ainsi conclu constituerait, par ailleurs, une violation du devoir de sollicitude à l’égard de la partie requérante, du devoir de coopération loyale prévue par l’article 4, paragraphe 3, TUE, des principes d’exécution de bonne foi des accords librement consentis entre parties ainsi que du principe de bonne administration et du devoir d’assistance découlant de l’article 24 du statut des fonctionnaires. |
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2. |
Deuxième moyen, tiré d’un détournement de pouvoir, consistant plus précisément en un détournement de procédure, dans la mesure où la partie défenderesse n’aurait jamais eu l’intention d’exécuter loyalement l’accord intervenu entre parties et aurait signé ce dernier aux seules fins d’obtenir son désistement dans l’affaire F-33/15. |