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17.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 231/30 |
Recours introduit le 28 avril 2017 — Les Mousquetaires et ITM Entreprises/Commission
(Affaire T-255/17)
(2017/C 231/38)
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: Les Mousquetaires (Paris, France), ITM Entreprises (Paris) (représentants: Mes N. Jalabert-Doury, B. Chemama et K. Mebarek, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
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adopter une mesure d’organisation de la procédure pour enjoindre à la Commission de préciser les présomptions et de produire les indices dont elle disposait pour justifier l’objet et le but des décisions AT.40466 — Tute 1 et AT.40467 — Tute 2; |
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accueillir l’exception d’illégalité de l’article 20, paragraphe 4, du règlement no 1/2003 en ce qu’il n’offre pas de voie de recours effective s’agissant des conditions d’exécution des décisions d’inspection conformément aux articles 6, paragraphe 1, 8 et 13 de la CEDH et aux articles 7 et 47 de la Charte; |
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annuler les décisions AT.40466 — Tute 1 et AT.40467 — Tute 2 du 21 février 2017 ordonnant à Les Mousquetaires S.A.S., ainsi qu’à toutes ses filiales de se soumettre à une inspection, en vertu de l’article 20, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002; |
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à titre tout à fait subsidiaire, annuler les décisions AT.40466 — Tute 1 et AT.40467 — Tute 2 adoptées dans les mêmes termes à l’égard d’ITM Entreprises S.A.S. en date du 9 février 2017, qui n’ont pas été notifiées à leurs destinataires; |
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annuler la décision prise par la Commission d’appréhender et de copier les données contenues sur des outils de communication et de stockage contenant des données relevant de la vie privée des utilisateurs et de rejeter la demande de restitution des données concernées faite par les parties requérantes; |
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condamner la Commission européenne aux entiers dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent six moyens.
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1. |
Premier moyen, tiré de de la violation des droits fondamentaux, du droit à l’inviolabilité du domicile et du droit à une protection juridictionnelle effective du fait de l’absence de recours juridictionnel effectif concernant les conditions d’exécution des décisions d’inspection. |
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2. |
Deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 20, paragraphe 4, du règlement no 1/2003 et des droits fondamentaux au motif que les décisions d’inspection seraient insuffisamment motivées et auraient, de ce fait, privé les parties requérantes d’une garantie fondamentale s’imposant dans ce cadre. Notamment, les décisions ne délimiteraient pas suffisamment l’objet et le but des inspections et ne préciseraient pas les présomptions et indices rassemblés par la Commission. |
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3. |
Troisième moyen, tiré de la violation des articles 20, paragraphes 3 et 4, et 21 du règlement no 1/2003 et des droits fondamentaux au motif que les parties requérantes auraient été privées d’autres garanties fondamentales. Notamment, les décisions d’inspection seraient illimitées dans le temps, auraient pu être mises en œuvre en l’absence de notification effective et sans respecter le droit à l’assistance juridique, le droit au silence et le droit au respect de la vie privée des parties requérantes et n’auraient pas permis une opposition effective des parties requérantes, compte tenu du rappel constant des sanctions en cas d’obstruction. |
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4. |
Quatrième moyen, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation du principe de proportionnalité dans la manière dont la Commission aurait décidé de l’opportunité, de la durée et de l’ampleur des inspections. |
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5. |
Cinquième moyen, tiré de la violation des droits fondamentaux qui aurait été commise par l’adoption de la décision de refus d’assurer une protection adaptée à certains documents contenant des données personnelles pour lesquels les parties requérantes avaient sollicité le bénéfice d’une protection du droit de l’Union. |
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6. |
Sixième moyen, sollicitant l’annulation à titre subsidiaire des décisions d’inspection datées du 9 février 2017 sur la base des mêmes moyens. |