15.5.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 151/45


Recours introduit le 27 mars 2017 — Naftogaz of Ukraine/Commission

(Affaire T-196/17)

(2017/C 151/58)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: NJSC Naftogaz of Ukraine (Kiev, Ukraine) (représentants: D. Mjaaland, A. Haga, P. Grzejszczak et M. Krakowiak, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision C(2016) 6950 de la Commission européenne, du 28 octobre 2016, relative à la modification des conditions de dérogation de la Ostseepipeline-Anbindungsleitung à l’obligation d’application du principe d’accès des tiers et à la réglementation des tarifs, conditions consenties en vertu de la directive 2003/55/CE;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen tiré de la nullité de la décision de la Commission de 2016 en raison d’une absence de compétence

L’article 36, paragraphe 9, de la directive 2009/73/CE ne donne pas compétence à la Commission pour approuver une décision d’une autorité de régulation nationale modifiant une dérogation accordée conformément à l’article 36, paragraphe 1, de ladite directive et qu’elle avait antérieurement approuvée.

À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Commission aurait compétence pour approuver une telle décision, elle n’en jouirait que dans un certain nombre de cas limités, par exemple si la situation a connu une modification matérielle depuis la date de la précédence décision d’approbation. S’il en allait autrement, le principe de sécurité juridique s’en trouverait compromis. La Commission n’était pas habilitée à adopter la décision dans les circonstances de la présente affaire.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 36, paragraphe 1, de la directive 2009/73/CE

À titre subsidiaire, à supposer que la Commission ait disposé d’une compétence de principe pour adopter la décision, elle ne pouvait le faire que si les critères de l’article 36, paragraphe 1, de la directive 2009/73/CE étaient remplis.

La décision a été adoptée en violation de l’article 36, paragraphe 1, sous a). Elle ne va pas renforcer la concurrence dans la fourniture de gaz ni améliorer la sécurité d’approvisionnement dans les États d’Europe centrale et orientale de l’UE et de la Communauté de l’Énergie.

La décision a été adoptée en violation de l’article 36, paragraphe 1, sous b). Il n’y a pas de de risque lié à l’investissement, puisque le gazoduc en question est en service depuis juillet 2011.

La décision a été adoptée en violation de l’article 36, paragraphe 1, sous e). La dérogation porte atteinte à la concurrence et au bon fonctionnement du marché intérieur de l’UE et la Communauté de l’Énergie, puisqu’elle aboutira à renforcer la position dominante de PJSC Gazprom et de ses filiales sur le marché géographique pertinent, et contribuera à une répartition du marché intérieur suivant les frontières nationales.

3.

Troisième moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation

En violation de l’article 296 TFUE, la Commission ne fournit, dans sa décision, ni raisons ni preuves suffisantes au soutien de ses conclusions.

4.

Quatrième moyen tiré de la violation de l’article 216, paragraphe 2, TFUE

Aux termes de l’article 216, paragraphe 2, TFUE, les accords conclus par l’Union lient les institutions de l’Union.

En violation de l’article 6 du traité instituant la Communauté de l’énergie, la décision est susceptible de déstabiliser le cadre réglementaire et de marché destiné à encourager les investissements dans les réseaux de gaz, et de nature à réduire la sécurité des approvisionnements et à bloquer le développement de la concurrence. En violation de la l’article 18 du traité instituant la Communauté de l’énergie, la décision permet à Gazprom d’abuser de sa position dominante sur le marché pertinent.

En violation de l’article 6, paragraphe 1, du traité sur la charte de l’énergie, la décision a un effet préjudiciable sur la concurrence dans le secteur de l’énergie. En violation de l’article 10, paragraphe 1, du traité sur la charte de l’énergie, la décision accorde à Gazprom, en tant qu’investisseur, un traitement privilégié et a un effet négatif sur les investissements de Naftogaz dans le réseau ukrainien de transport de gaz.

En violation de l’article 274 de l’accord d’association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, la décision a été adoptée sans consulter l’Ukraine ni coopérer avec celle-ci.