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10.4.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 112/47 |
Recours introduit le 17 février 2017 — JPMorgan Chase e.a./Commission
(Affaire T-106/17)
(2017/C 112/66)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Parties requérantes: JPMorgan Chase & Co. (New York, New York, États-Unis), JPMorgan Chase Bank, National Association (Columbus, Ohio, États-Unis), J.P. Morgan Services LLP (Londres, Royaume-Uni) (représentants: D. Rose, QC, J. Boyd, M. Lester, D. Piccinin et D. Heaton, Barristers, et B. Tormey, N. French, N. Frey and D. Das, Solicitors)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
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annuler la décision C(2016) 8530 final de la Commission européenne, du 7 décembre 2016, dans l’affaire AT 39914 — Produits dérivés de taux d’intérêt en euros (la «décision attaquée»), en tant qu’elle concerne la requérante; |
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à titre subsidiaire, réduire l’amende infligée aux requérantes; |
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condamner la Commission aux dépens de la requérante. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent six moyens.
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1. |
Premier moyen tiré de ce que la Commission n’a pas démontré que le comportement des requérantes avait pour objet de manipuler les échéances de l’Euribor ou l’Eonia (taux d’intérêt directeurs); il ressort des éléments de preuve que les requérantes n’ont poursuivi aucun objectif anticoncurrentiel au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE et de l’article 53, paragraphe 1, de l’accord EEE (ci-après l’«article 101»). |
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2. |
Deuxième moyen, invoqué en outre ou à titre subsidiaire, et tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit en estimant que la prétendue manipulation des échéances de l’Euribor ou de l’Eonia avait pour objet d’empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence au sens de l’article 101. |
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3. |
Troisième moyen tiré de ce que la décision attaquée ne constate aucunement que les requérantes auraient poursuivi un quelconque autre objet anticoncurrentiel que celui concernant la prétendue manipulation des échéances de l’Euribor ou de l’Eonia, et de ce que la Commission ne peut aujourd’hui non plus en alléguer ou en établir d’autre. |
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4. |
Quatrième moyen invoqué à titre subsidiaire et tiré de ce que la Commission n’a pas établi que les requérante auraient participé à une infraction unique et continue. En particulier, le comportement dont la Commission a estimé qu’il enfreignait l’article 101 n’a pas poursuivi un objectif unique; à titre subsidiaire, les requérantes n’avaient pas conscience du caractère anticoncurrentiel du comportement des autres parties et n’auraient pas pu raisonnablement le prévoir; à titre subsidiaire, les requérantes n’ont pas entendu contribuer, par leur comportement, à un plan commun ayant un objet anticoncurrentiel. |
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5. |
Cinquième moyen tiré de ce que la Commission a violé les principes fondamentaux du droit de l’Union de bonne administration et de présomption d’innocence, ainsi que les droits de la défense des requérantes, au motif qu’elle a préjugé de l’affaire dans la façon dont elle a fait application du processus de règlement «hybride», et en raison de formulations partiales de la part du commissaire Almunia. |
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6. |
Sixième moyen, invoqué en outre ou à titre subsidiaire, et tiré de ce que la Commission a commis plusieurs erreurs dans le calcul de l’amende, qui justifient la réduction de celle-ci par le Tribunal. La Commission (a) aurait dû, pour prendre en considération le caractère périphérique et différent du rôle joué par les requérantes, procéder à des ajustements tenant à un facteur d’atténuation supérieur, à un degré de gravité moindre et au «droit d’entrée»; (b) n’a pas appliqué la même méthode pour le calcul de la valeur des ventes de chaque partie, de sorte que les requérantes ont fait l’objet d’un traitement moins favorable sans justification objective; (c) aurait dû appliquer une réduction plus importante en ce qui concerne les encaissements des requérantes, pour traduire leur poids économique relatif; et (d) n’aurait pas dû inclure les ventes afférentes à l’Eonia dans ses calculs relatifs à la valeur des ventes. |