6.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 70/26


Recours introduit le 14 janvier 2017 — Fastweb/Commission européenne

(Affaire T-19/17)

(2017/C 070/36)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Fastweb (Milan, Italie) (représentants: M. Merola, L. Armati, A. Guarino et E. Cerchi, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision dans son intégralité;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Fastweb S.p.A demande l’annulation de la décision de la Commission européenne du 1er septembre 2016 déclarant une concentration compatible avec le marché intérieur (Affaire M.7758 — Hutchison 3G Italy/WIND/JV), conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises. Par cette concentration, Hutchison Europe Telecommunications SARL et VimpelCom Luxembourg Holdings SARL acquièrent le contrôle conjoint d’une entreprise commune nouvellement créée (l’«entreprise commune»), à laquelle elles intègrent leurs activités respectives en Italie dans le secteur des télécommunications. La Commission a subordonné la compatibilité de la concentration à des conditions et obligations tendant à l’entrée sur le marché italien d’un nouvel opérateur de réseau (ORM).

À l’appui du recours, la partie requérante invoque 7 moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation des formes substantielles, du principe de bonne administration et de transparence ainsi que de l’article 8 du règlement.

L’enquête de la Commission serait entachée de carences graves et évidentes, notamment d’ordre procédural, à savoir (A) des carences intervenues avant la présentation des engagements finaux, consistant en l’absence, alors que différents candidats avaient manifesté leur intérêt, d’une procédure transparente et non discriminatoire garantissant le choix du meilleur candidat, ainsi qu’en l’acceptation erronée d’une solution préventive dite «du règlement préalable» présentée un stade trop tardif de la procédure; et (B) des carences dans l’enquête intervenues après la présentation des engagements finaux, notamment l’absence d’évaluation de certains aspects desdits engagements (accord d’itinérance notamment) et d’approfondissement suffisant quant au caractère idoine du candidat acquéreur, ce qui a été rendu encore plus manifeste par l’absence de «market test».

2.

Deuxième moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’enquête en ce que la Commission a estimé que l’entrée d’un nouvel ORM suffisait à résoudre les effets horizontaux de la concentration, sans prendre en considération les facteurs qui ont permis le succès de H3G

La Commission n’a notamment pas vérifié si le nouvel ORM disposait (aussi bien sur le marché de détail que sur celui de gros) d’une capacité opérationnelle, de conditions économiques et d’incitations au moins équivalentes, dans leur ensemble, à celles dont bénéficiait H3G, qui, au cours des premières années, opérait dans un marché en forte expansion. La Commission aurait également dû prendre en considération l’effet produit sur la dynamique concurrentielle par l’asymétrie des tarifs de terminaison dont a bénéficié H3G, en particulier l’avantage concurrentiel que cela lui a conféré par rapport aux autres ORM.

3.

Troisième moyen tiré de la violation des articles 2 et 8 du règlement ainsi que d’une erreur manifeste dans l’appréciation des mesures ORM.

Fastweb fait valoir que la comparaison avec la dotation en termes de fréquences de H3G avant la fusion soulève de sérieux doutes quant à la suffisance de la dotation prévue dans les engagements finaux. En outre, la Commission s’est fondée sur des événements futurs et incertains, tels que la participation du nouvel ORM à des enchères futures, sans par ailleurs tenir compte des charges élevées liées au renouvellement imminent et au refarming des fréquences. La Commission a accepté le transfert d’un nombre inapproprié de sites, en se fiant à des accords incertains avec des sociétés de location. Enfin, l’accord transitoire conclu avec les parties notifiantes, dont la structure est basée sur la capacité, diminue fortement l’incitation à investir.

4.

Quatrième moyen, tiré d’un défaut d’enquête en ce que l’analyse de la concentration et des engagements repose sur la prémisse erronée que le prix est le seul facteur concurrentiel important sur le marché pertinent.

Fast Web fait valoir à cet égard que la Commission n’a pas tenu compte de ce que la qualité et la couverture du réseau ont une importance équivalente et qu’elle n’aurait pas dû se limiter à une analyse statique des préférences d’un échantillon très partiel des utilisateurs, appartenant à une catégorie dépensant peu. En outre, la Commission a méconnu l’importance de la convergence, décisive pour un nouvel entrant, qui nécessite des leviers supplémentaires par rapport à un opérateur historique (comme l’était H3G). Le choix d’un acquéreur en mesure de faire face à la demande convergente aurait garanti une mise en œuvre efficace et durable des engagements dans le temps.

5.

Cinquième moyen, tiré de l’appréciation erronée selon laquelle les engagements étaient de nature à résoudre les interrogations relatives aux effets coordonnés sur le marché de détail.

Fastweb fait valoir à cet égard que pour pouvoir agir de manière véritablement efficace et rompre l’équilibre collusif, le nouvel entrant devrait être en mesure d’agir indépendamment des autres ORM. Or, la formule préétablie aux fins de la mise à disposition des ressources (contrats d’itinérance et MOCN nationaux) crée une dépendance étroite entre le nouvel ORM et l’entreprise commune pour une période étendue. La décision est en outre viciée d’un défaut d’enquête s’agissant de la compatibilité des contrats d’itinérance/MOCN nationaux avec l’article 101 TFUE.

6.

Sixième moyen, tiré du caractère impropre des engagements à répondre aux interrogations en matière concurrentielle sur le marché de l’accès aux gros

à cet égard, Fastweb fait valoir notamment que la Commission a commis une erreur dans la reconstitution du scénario contrefactuel et en n’exigeant aucune mesure spécifique, comptant uniquement sur le fait qu’Iliad serait incité à offrir de tels services malgré l’absence de mesures en ce sens et l’expérience de cet opérateur en France. Au contraire, les engagements incitent le nouvel ORM à viser et acquérir uniquement la clientèle des ORVM.

7.

Septième moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 2 du règlement 139/2004 et de la violation du principe de bonne administration

la Commission aurait accepté Iliade comme acquéreur approprié sans prendre en considération les risques pour l’efficacité des engagements inhérents à l’entrée sur le marché d’un opérateur possédant ses caractéristiques et sans avoir prévu de garanties adéquates, dans les engagements, en matière notamment de qualité et de couverture du réseau.