Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 24 septembre 2019 –
Hubei Xinyegang Special Tube/Commission

(affaire T‑500/17)

« Dumping – Importations de certains tubes et tuyaux sans soudure en fer (à l’exclusion de la fonte) ou en acier (à l’exclusion de l’acier inoxydable), de section circulaire et d’un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, originaires de Chine – Droit antidumping définitif – Préjudice – Sous-cotation des prix – Lien de causalité »

1. 

Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Imposition d’un droit antidumping – Condition – Préjudice – Détermination – Effet des importations sur les prix des produits similaires sur le marché de l’Union – Calcul de la marge de sous-cotation – Pouvoir d’appréciation de la Commission – Contrôle juridictionnel – Limites

(Règlement du Parlement européen et du Conseil 2016/1036, art. 1, § 1 et 4, et 3, § 2, 3, 6 et 8)

(voir points 30-36)

2. 

Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Préjudice – Établissement du lien de causalité – Facteurs à prendre en considération – Pouvoir d’appréciation de la Commission

[Règlement du Parlement européen et du Conseil 2016/1036, art. 1, § 4, et 3, § 2, 3, 6 et 8 ; règlement de la Commission 2017/804, considérants 22, 24 et 27]

(voir points 32, 56-58, 61-63, 71, 76, 86, 88)

3. 

Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Intérêt à agir – Nécessité d’un intérêt né et actuel – Appréciation au moment de l’introduction du recours – Recours susceptible de procurer un bénéfice au requérant – Charge de la preuve

(Art. 263, 4e al., TFUE)

(voir point 43)

4. 

Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Enquête – Période de référence à prendre en considération – Pouvoir d’appréciation de la Commission

(Règlement du Parlement européen et du Conseil 2016/1036, art. 6, § 1)

(voir points 49-52)

5. 

Accords internationaux – Organisation mondiale du commerce – Compétence de la Cour – Interprétation des actes de l’Union au regard des accords OMC

(Accord relatif à la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, « accord antidumping de 1994 » ; règlement du Parlement européen et du Conseil 2016/1036, art. 3, § 2 et 3)

(voir points 53, 54)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation du règlement d’exécution (UE) 2017/804 de la Commission, du 11 mai 2017, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure en fer (à l’exclusion de la fonte) ou en acier (à l’exclusion de l’acier inoxydable), de section circulaire et d’un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, originaires de la République populaire de Chine (JO 2017, L 121, p. 3), en tant qu’il concerne la requérante.

Dispositif

1) 

Le règlement d’exécution (UE) 2017/804 de la Commission, du 11 mai 2017, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure en fer (à l’exclusion de la fonte) ou en acier (à l’exclusion de l’acier inoxydable), de section circulaire et d’un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, originaires de la République populaire de Chine, est annulé en tant qu’il concerne les produits fabriqués par Hubei Xinyegang Special Tube Co. Ltd.

2) 

La Commission européenne supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par Hubei Xinyegang Special Tube.

3) 

ArcelorMittal Tubular Products Roman SA, Válcovny trub Chomutov a.s. et Vallourec Deutschland GmbH supporteront leurs propres dépens.