DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

27 septembre 2018 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative Camele’on – Marques internationale et nationale verbales antérieures CHAMELEON – Motif relatif de refus – Absence de similitude – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] »

Dans l’affaire T‑472/17,

Wilhelm Sihn jr. GmbH & Co. KG, établie à Niefern-Öschelbronn (Allemagne), représentée par Me H. Twelmeier, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. P. Sipos, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

in-edit Sàrl, établie à Mondorf-les-Bains (Luxembourg),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 25 mai 2017 (affaire R 570/2016-4), relative à une procédure d’opposition entre Wilhelm Sihn jr. et in-edit,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. D. Gratsias, président, A. Dittrich et P. G. Xuereb (rapporteur), juges,

greffier : M. I. Dragan, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 31 juillet 2017,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 11 octobre 2017,

à la suite de l’audience du 18 mai 2018,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 2 octobre 2014, in-edit Sàrl, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, notamment, des classes 9 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, après la modification du libellé des services de la classe 42 intervenue au cours de la procédure devant l’EUIPO, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 9 : « Progiciels et logiciels de configuration de données techniques et commerciales ; progiciels pour la production et/ou la vente assistées par ordinateur ; logiciels, progiciels ; programmes d’ordinateur ; supports de données magnétiques, optiques, numériques » ;

–        classe 42 : « Conception, développement, mise à jour, maintenance de logiciels et de progiciels ; location de logiciels et de progiciels ; recherches, études techniques, consultations et conseils en matière d’installation de logiciels et progiciels ; recherches, études techniques en matière d’installation d’ordinateurs et de systèmes informatiques ; recherches, études techniques, consultations et conseils techniques en matière d’implantation d’ordinateurs et de systèmes informatiques, de logiciels et progiciels ».

4        La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 216/2014, du 17 novembre 2014.

5        Le 21 janvier 2015, la requérante, Wilhelm Sihn jr. GmbH & Co. KG, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et les services visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur la marque allemande verbale antérieure CHAMELEON, enregistrée le 6 octobre 2010 sous le no 302010044937 et sur l’enregistrement international no 1088117 désignant l’Union européenne de la marque verbale CHAMELEON enregistrée le 14 juin 2011 (ci-après, pris ensemble, les « marques antérieures »).

7        Ces marques antérieures étaient enregistrées pour des produits relevant de la classe 9 correspondant à la description suivante : « Têtes de réseaux câblés, à savoir appareils de réception, traitement, conversion, amplification et transmission de signaux ; parties des produits précités ; accessoires ou garnitures pour les produits précités, pour autant qu’ils soient compris dans cette classe ».

8        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 (devenu article 8, paragraphe 1, du règlement 2017/1001).

9        Par décision du 25 janvier 2016, la division d’opposition a accueilli l’opposition pour les « logiciels, progiciels ; programmes d’ordinateur ; supports de données magnétiques, optiques, numériques », relevant de la classe 9. En revanche, elle a rejeté l’opposition pour les « progiciels et logiciels de configuration de données techniques et commerciales ; progiciels pour la production et/ou la vente assistées par ordinateur » relevant de la classe 9 (ci-après les « produits en cause relevant de la classe 9 ») et les services relevant de la classe 42 visés par la marque demandée.

10      Le 24 mars 2016, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition.

11      Par décision du 25 mai 2017 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. Elle a considéré que les produits en cause relevant de la classe 9 et les services relevant de la classe 42, visés par la marque demandée, étaient différents des produits couverts par les marques antérieures et estimé, par conséquent, que l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 devait être rejetée.

 Conclusions des parties

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

13      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

14      La requérante invoque un moyen unique, tiréde la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. Elle fait valoir que la chambre de recours a considéré, à tort, que les produits en cause relevant de la classe 9 et les services relevant de la classe 42, visés par la marque demandée, étaient différents des produits relevant de la classe 9 couverts par les marques antérieures et que, par conséquent, la chambre de recours a conclu à tort qu’il n’existait pas de risque de confusion.

15      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii) et iv), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 2, sous a), ii) et iv), du règlement 2017/1001], il convient d’entendre par marques antérieures, les marques enregistrées dans un État membre et les marques qui ont fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans l’Union, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.

16      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

17      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

18      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].

19      En premier lieu, il convient d’examiner la comparaison effectuée par la chambre de recours entre les « progiciels et logiciels de configuration de données techniques et commerciales ; progiciels pour la production et/ou la vente assistées par ordinateur » relevant de la classe 9 visés par la marque demandée et les « têtes de réseaux câblés, à savoir appareils de réception, traitement, conversion, amplification et transmission de signaux ; parties des produits précités ; accessoires ou garnitures pour les produits précités, pour autant qu’ils soient compris dans cette classe » relevant de la classe 9 visés par les marques antérieures.

20      Dans la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que le fait que les produits relevant de la classe 9 couverts par les marques antérieures pouvaient être mis au point par des logiciels ne suffisait pas pour conclure que ces produits étaient similaires aux produits en cause relevant de la classe 9 visés par la marque demandée.

21      Premièrement, elle a relevé que la nature et les canaux de distribution de ces produits étaient différents. À cet égard, elle a expliqué que les logiciels et les progiciels étaient pour l’essentiel des produits intangibles, qui étaient souvent vendus en ligne, alors que les têtes de réseaux câblés et les appareils couverts par les marques antérieures étaient des produits tangibles qui, même lorsqu’ils étaient vendus dans les mêmes magasins que les logiciels, n’étaient pas présentés dans les mêmes rayons. Deuxièmement, elle a estimé qu’ils avaient des destinations et des utilisations différentes, les marques antérieures étant enregistrées pour des têtes de réseaux câblés uniquement et non pour des logiciels spécifiques, développés et conçus pour configurer des têtes de réseaux câblés. Troisièmement, la chambre de recours a relevé que ces produits n’étaient pas substituables et donc pas concurrents et qu’ils n’étaient pas complémentaires. À cet égard, elle a considéré que si, le cas échéant, les têtes de réseaux câblés couvertes par les marques antérieures pouvaient être vendues avec un logiciel qui serait utilisé pour permettre à ces têtes d’être reconnues par un appareil ou un réseau, en revanche, les logiciels et les progiciels étaient des applications autonomes qui pouvaient être téléchargées pour exécuter une tâche spécifique et produire un résultat. La chambre de recours a conclu que les logiciels et les progiciels visés par la marque demandée étaient différents des têtes de réseaux câblés couvertes par les marques antérieures.

22      La requérante soutient que la décision attaquée est fondée sur l’hypothèse erronée selon laquelle les marques antérieures sont enregistrées uniquement pour des « têtes de réseaux câblés » et non pour les logiciels de configuration de ces « têtes de réseaux câblés ».

23      À cet égard, elle fait valoir que, contrairement à ce qui est indiqué dans la décision attaquée, les produits visés par les marques antérieures ne comprennent pas seulement les « têtes de réseaux câblés, à savoir appareils de réception, traitement, conversion, amplification et transmission de signaux » et les « parties des produits précités », mais également les « accessoires ou garnitures pour les produits précités, pour autant qu’ils soient compris dans cette classe ». Les termes « accessoires ou garnitures » seraient des traductions du mot allemand « zubehör » qui signifierait « une chose qui fait partie de quelque chose d’autre ou une chose qui complète quelque chose d’autre ». Cette chose pourrait être tangible ou intangible. Les têtes de réseaux câblés seraient vendues avec le logiciel correspondant, nécessaire pour configurer et faire fonctionner l’appareil en question. Ce logiciel, qui serait également vendu séparément, se rattacherait aux têtes de réseaux câblés et les complèterait. Ainsi, les logiciels seraient des « accessoires » des têtes de réseaux câblés. De plus, généralement, les logiciels complètent le matériel informatique et même s’ils sont intangibles, il s’agirait de produits qui relèveraient de façon évidente de la classe 9. En outre, selon la requérante, les termes « parties des produits précités » engloberaient au moins les logiciels d’exploitation des têtes de réseaux câblés. En effet, le mot « partie » désignerait un élément essentiel ou faisant partie intégrante de quelque chose. Compte tenu de cette définition, les logiciels d’exploitation devraient être considérés comme une partie des têtes de réseaux câblés, car ils sont indispensables à leur fonctionnement.

24      La requérante soutient également que, étant donné que les logiciels sont des parties ou des accessoires des têtes de réseaux câblés et qu’ils sont utilisés pour configurer et faire fonctionner ces appareils grâce à des données techniques, les produits « parties des produits précités », « accessoires ou garnitures des produits précités » seraient identiques aux « progiciels et logiciels de configuration de données techniques », visés par la marque demandée. De plus, les produits « parties des produits précités », « accessoires ou garnitures des produits précités » seraient similaires aux autres produits visés par la marque demandée étant donné qu’ils sont de même nature et ont la même origine commerciale. Il serait en effet notoire que les sociétés de logiciels fabriquent et distribuent des logiciels de différents types et destinés à des domaines d’application différents.

25      Il convient de relever, à titre liminaire, que la requérante ne conteste pas que les produits relevant de la classe 9 visés par la marque demandée sont différents des « têtes de réseaux câblés, à savoir appareils de réception, traitement, conversion, amplification et transmission de signaux » relevant de la classe 9 couverts par les marques antérieures. En revanche, elle soutient que les produits en cause relevant de la classe 9 visés par la marque demandée et les « parties des produits précités », « accessoires ou garnitures pour les produits précités », relevant de la classe 9, couverts par les marques antérieures sont identiques ou similaires.

26      Les produits « têtes de réseaux câblés » couverts par les marques antérieures sont, ainsi que l’avait relevé la division d’opposition sans être remise en cause sur ce point par la requérante, des appareils utilisés dans les télécommunications, tels que les installations de base (appareils pour recevoir des signaux de télévision pour le traitement et la distribution par l’intermédiaire d’un système de télévision par câble) ; les passerelles de télécommunications (dispositifs tels que des traducteurs de protocole, des dispositifs d’adaptation d’impédance, des convertisseurs de fréquence, des isolateurs de défaillance ou de traducteurs de signaux tels que nécessaires pour assurer l’interopérabilité du système) ou les télévisions à antenne unique (dispositifs pour la fourniture et le contrôle du nombre et du type de canaux transmis aux multiples téléviseurs).

27      Ainsi que l’a relevé la chambre de recours au point 17 de la décision attaquée, le libellé des produits couverts par les marques antérieures ne fait pas référence aux logiciels spécifiques destinés et conçus pour configurer les « têtes de réseaux câblés » visées par les marques antérieures. Ce libellé fait seulement référence aux « parties » et « accessoires ou garnitures » de ces têtes de réseaux câblés, relevant de la classe 9.

28      Or, la requérante n’a pas apporté la preuve que des logiciels de configuration et d’exploitation faisaient partie intégrante des « têtes de réseaux câblés ». La requérante souligne elle-même que de tels logiciels peuvent être vendus séparément des « têtes de réseau câblés ». La chambre de recours n’était donc pas tenue de considérer que de tels logiciels étaient des « parties » de ces têtes de réseaux câblés.

29      En outre, les termes « parties » et « accessoires ou garnitures », lorsqu’ils se rapportent, comme en l’espèce, à des produits nombreux et complexes, sont des termes aux contours vagues. Si la requérante voulait s’assurer que les marques antérieures étaient également enregistrées pour les logiciels de configuration et d’exploitation des têtes de réseaux câblés, il lui incombait de le spécifier clairement lorsqu’elle a demandé l’enregistrement de ses marques. Elle ne saurait tirer profit du caractère vague du libellé des produits couverts par ses marques [voir, en ce sens, arrêt du 6 avril 2017, Nanu-Nana Joachim Hoepp/EUIPO – Fink (NANA FINK), T‑39/16, EU:T:2017:263, point 48].

30      La chambre de recours n’était donc pas tenue de considérer que les marques antérieures étaient enregistrées pour les logiciels de configuration et d’exploitation des « têtes de réseaux câblés » visées par les marques antérieures, contrairement à ce que soutient la requérante.

31      Au surplus, il convient d’ajouter que, à supposer même que ces logiciels soient inclus dans la liste des produits couverts par les marques antérieures en tant que « parties », « accessoires ou garnitures » de ces « têtes de réseaux câblés », ces logiciels ont une destination bien particulière. Ils visent uniquement à faire fonctionner ces « têtes de réseaux câblés ». En revanche, les logiciels visés par la marque demandée ne sont pas des logiciels nécessaires pour le fonctionnement d’appareils spécifiques. Il s’agit de « progiciels et logiciels de configuration de données techniques et commerciales ; progiciels pour la production et/ou la vente assistées par ordinateur », c’est-à-dire des logiciels et progiciels qui sont destinés à effectuer des activités de gestion et donc des tâches précises et très différentes des tâches effectuées par les logiciels de configuration des appareils couverts par les marques antérieures. En outre, les logiciels de configuration et d’exploitation des « têtes de réseaux câblés » couvertes par les marques antérieures ne pourraient pas être considérés comme étant substituables ou complémentaires des logiciels visés par la marque demandée. De surcroît, la requérante n’a pas démontré que les consommateurs penseront que la fabrication de ces deux types bien spécifiques de logiciels incombait aux mêmes fabricants.

32      L’argumentation de la requérante ne saurait donc remettre en cause la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les produits en cause relevant de la classe 9 visés par la marque demandée et les produits couverts par les marques antérieures sont différents.

33      En second lieu, il convient d’examiner la comparaison effectuée par la chambre de recours entre les services de « conception, développement, mise à jour, maintenance de logiciels et de progiciels ; location de logiciels et de progiciels ; recherches, études techniques, consultations et conseils en matière d’installation de logiciels et progiciels ; recherches, études techniques en matière d’installation d’ordinateurs et de systèmes informatiques ; recherches, études techniques, consultations et conseils techniques en matière d’implantation d’ordinateurs et de systèmes informatiques, de logiciels et progiciels » relevant de la classe 42 visés par la marque demandée et les « têtes de réseaux câblés, à savoir appareils de réception, traitement, conversion, amplification et transmission de signaux ; parties des produits précités ; accessoires ou garnitures pour les produits précités, pour autant qu’ils soient compris dans cette classe » relevant de la classe 9 couverts par les marques antérieures.

34      Dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré qu’il n’existait aucun lien entre les services relevant de la classe 42 visés par la marque demandée et les produits relevant de la classe 9 couverts par les marques antérieures étant donné que ces services étaient liés au domaine informatique au sens large. Elle a ajouté que la destination et l’utilisation de ces services et celles des produits couverts par les marques antérieures étaient différentes : d’une part, les produits couverts par les marques antérieures étaient des appareils et leurs composants respectifs dont la destination était d’exécuter une opération technique concrète, principalement de connecteurs dans un contexte de réseau défini. D’autre part, les services relevant de la classe 42 seraient liés à la recherche, au développement et au soutien de la production, de la diffusion et de l’application de connaissances scientifiques et techniques qui doivent être adaptées à un produit spécifique. La chambre de recours a ajouté que les services relevant de la classe 42 visés par la marque demandée et les produits couverts par les marques antérieures étaient normalement fournis par des canaux de distribution et des magasins différents. Elle a conclu que ces services et ces produits étaient différents.

35      La requérante invoque deux arguments pour contester l’appréciation faite par la chambre de recours.

36      Premièrement, la requérante rappelle que les « parties des produits précités » et les « accessoires ou garnitures pour les produits précités, pour autant qu’ils soient compris dans cette classe », couverts par les marques antérieures, incluent les logiciels en tant que parties ou accessoires des têtes de réseaux câblés. Or, selon la requérante, les services de « conception, développement, mise à jour, maintenance de logiciels et de progiciels ; location de logiciels et de progiciels ; recherches, études techniques, consultations et conseils en matière d’installation de logiciels et progiciels ; recherches, études techniques, consultations et conseils techniques en matière d’implantation de logiciels et progiciels » relevant de la classe 42, visés par la marque demandée, sont complémentaires aux logiciels.

37      À cet égard, il convient de rappeler que la chambre de recours n’était pas tenue de considérer que les marques antérieures étaient enregistrées pour les logiciels de configuration et d’exploitation des « têtes de réseaux câblés ».

38      Au surplus, il convient d’ajouter que les produits couverts par les marques antérieures et les services visés par la marque demandée diffèrent quant à leur nature et à leur destination. Les produits couverts par les marques antérieures sont destinés à exécuter une opération technique concrète tandis que les services relevant de la classe 42 visés par la marque demandée sont liés, ainsi que la chambre de recours l’a relevé, à la recherche, au développement et au soutien de la production, de la diffusion et de l’application de connaissances scientifiques et techniques. De plus, les « têtes de réseaux câblés » et leurs « parties », « accessoires ou garnitures », couverts par les marques antérieures, appartiennent au domaine des télécommunications tandis que les services relevant de la classe 42 visés par la marque demandée appartiennent au domaine informatique, ainsi que l’a également relevé la chambre de recours. En outre, la requérante n’a apporté aucun élément permettant de remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle les services relevant de la classe 42, visés par la marque demandée et les produits couverts par les marques antérieures étaient normalement fournis par des canaux de distribution et des magasins différents.

39      Deuxièmement, la requérante soutient que les têtes de réseaux câblés ont vocation à recevoir, à traiter, à convertir, à amplifier et à transmettre des signaux sur des systèmes de réseaux. Ces signaux seraient utilisés pour la communication numérique et contiendraient simplement des données. Par conséquent, les têtes de réseaux câblés seraient elles-mêmes des ordinateurs et des systèmes informatiques. Ainsi, étant donné que les services « recherches, études techniques en matière d’installation d’ordinateurs et de systèmes informatiques ; recherches, études techniques, consultations et conseils techniques en matière d’implantation d’ordinateurs et de systèmes informatiques » relevant de la classe 42, visés par la marque demandée, seraient directement liés aux ordinateurs et aux systèmes informatiques, ces services seraient complémentaires aux têtes de réseaux câblés qui seraient elles-mêmes des ordinateurs et des systèmes informatiques.

40      Cet argument doit également être écarté. En effet, il convient de rappeler que les appareils couverts par les marques antérieures sont destinés à recevoir, à traiter et à transmettre des signaux tandis que les ordinateurs sont, en substance, des appareils qui calculent, procèdent à des opérations mathématiques ou logiques à grande vitesse ou encore qui assemblent, conservent, corrèlent ou traitent l’information. Le fait que les appareils, couverts par les marques antérieures, exercent certaines fonctions qui sont également remplies par des ordinateurs ne saurait suffire pour assimiler ces appareils à des ordinateurs, ceux-ci ayant des utilisations beaucoup plus complexes et variées que les appareils couverts par les marques antérieures. En outre, il convient de relever que les « têtes de réseaux câblés », couvertes par les marques antérieures, ont été spécifiées de façon limitative avec l’utilisation de l’expression « à savoir » comme étant des « appareils ». Il ne s’agit donc pas de « systèmes ». La requérante ne saurait dès lors soutenir que les « têtes de réseaux câblés », couvertes par les marques antérieures, sont assimilables à des systèmes informatiques.

41      L’argumentation de la requérante ne permet donc pas non plus de remettre en cause la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les services relevant de la classe 42 visés par la marque demandée et les produits couverts par les marques antérieures sont différents.

42      Il s’ensuit qu’il convient de rejeter le moyen unique soulevé par la requérante et, partant, le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

43      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

44      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Wilhelm Sihn jr. GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens.

Gratsias

Dittrich

Xuereb

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 27 septembre 2018.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.