Arrêt du Tribunal (huitième chambre élargie) du 23 septembre 2020 – Portigon/CRU

(affaire T‑420/17)

« Union économique et monétaire – Union bancaire – Mécanisme de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement (MRU) – Fonds de résolution unique (FRU) – Décision du CRU sur le calcul des contributions ex ante pour 2017 – Recours en annulation – Affectation directe et individuelle – Recevabilité – Formes substantielles – Authentification de la décision – Obligation de motivation – Limitation des effets de l’arrêt dans le temps »

1. 

Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Qualité pour agir – Actes les concernant directement et individuellement – Décisions du Conseil de résolution unique (CRU) sur le calcul des contributions ex ante au Fonds de résolution unique (FRU) – Affectation directe et individuelle d’un établissement débiteur de ces contributions

(Art. 263, 4e al., TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 806/2014, art. 67, § 4, et 70, § 2)

(voir points 40, 41, 91, 94)

2. 

Recours en annulation – Moyens – Violation des formes substantielles – Absence d’authentification de la décision attaquée – Nécessité d’invoquer un préjudice ou d’autres vices que l’absence d’authentification – Absence – Moyen devant être soulevé d’office par le juge

(Art. 263 TFUE)

(voir points 47-52)

3. 

Recours en annulation – Moyens – Violation des formes substantielles – Absence d’authentification de la décision attaquée – Annexe à la décision attaquée en constituant un élément essentiel – Document électronique non signé et non lié indissociablement au texte de la décision attaquée

(Art. 263 TFUE)

(voir points 58, 59, 66)

4. 

Recours en annulation – Moyens – Violation des formes substantielles – Absence d’authentification d’un acte – Absence ou insuffisance de la motivation – Moyen devant être soulevé d’office par le juge

(Art. 263 et 296 TFUE)

(voir points 61, 62, 129)

5. 

Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Rapport étroit entre l’obligation de motivation et le droit à une protection juridictionnelle effective

(Art. 296, 2e al., TFUE ; charte des droits fondamentaux, art. 47)

(voir points 86-90, 92)

6. 

Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Décision du Conseil de résolution unique (CRU) sur le calcul des contributions ex ante au Fonds de résolution unique (FRU) – Opacité du calcul des contributions ex-ante – Calcul recourant de manière interdépendante aux données confidentielles des autres établissements – Violation de l’obligation de motivation trouvant sa cause, pour la partie du calcul relative à l’adaptation en fonction du profil de risque, dans l’illégalité, invoquée par voie d’exception, des articles 4 à 7 et 9 et de l’annexe I du règlement délégué 2015/63

(Art. 296 et 277 TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 806/2014, art. 67, § 4, et 70, § 2 ; règlement de la Commission 2015/63, art. 4 à 7 et 9 et annexe I ; directive du Parlement européen et du Conseil 2014/59, art. 103)

(voir points 95, 98, 105, 110-113, 127, 129-131)

7. 

Recours en annulation – Arrêt d’annulation – Effets – Limitation par la Cour – Décision du Conseil de résolution unique (CRU) établissant les contributions ex ante au Fonds de résolution unique (FRU) – Annulation entraînant la remise en cause de la perception de sommes d’argent effectuée sur le fondement de l’acte annulé – Risque d’atteinte à la sécurité juridique des intérêts en cause – Absence

(Art. 264, 2d al., TFUE)

(voir points 134-137)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision du CRU dans sa session exécutive du 11 avril 2017 sur le calcul des contributions ex ante pour 2017 au Fonds de résolution unique (SRB/ES/SRF/2017/05), en ce qu’elle concerne la requérante.

Dispositif

1) 

La décision du Conseil de résolution unique (CRU) dans sa session exécutive du 11 avril 2017 sur le calcul des contributions ex ante pour 2017 au Fonds de résolution unique (SRB/ES/SRF/2017/05) est annulée en ce qu’elle concerne Portigon AG.

2) 

Le CRU supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par Portigon.

3) 

La Commission européenne supportera ses propres dépens.