Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 29 novembre 2018 –
Louis Vuitton Malletier/EUIPO – Bee-Fee Group (LV POWER ENERGY DRINK)

(affaire T‑372/17)

« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne figurative LV POWER ENERGY DRINK – Marque de l’Union européenne figurative antérieure LV – Motif relatif de refus – Article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001] – Article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 [devenu article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001] – Article 75 du règlement no 207/2009 (devenu article 94 du règlement 2017/1001) – Décisions antérieures de l’EUIPO reconnaissant la renommée de la marque antérieure »

1. 

Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire jouissant d’une renommée – Protection de la marque antérieure renommée élargie à des produits ou à des services non similaires – Conditions

(Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 5)

(voir point 22)

2. 

Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire jouissant d’une renommée – Protection de la marque antérieure renommée élargie à des produits ou à des services non similaires – Conditions – Profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure – Préjudice porté au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure – Public pertinent

(Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 5)

(voir point 23)

3. 

Marque de l’Union européenne – Décisions de l’Office – Principe d’égalité de traitement – Principe de bonne administration – Pratique décisionnelle antérieure de l’Office – Principe de légalité – Nécessité d’un examen strict et complet dans chaque cas concret

(Règlement du Conseil no 207/2009)

(voir points 28, 29)

4. 

Marque de l’Union européenne – Dispositions de procédure – Motivation des décisions – Article 75, première phrase, du règlement no 207/2009 – Portée identique à celle de l’article 296 TFUE

(Art. 296 TFUE ; charte des droits fondamentaux, art. 41, § 2 ; règlement du Conseil no 207/2009, art. 75, 1re phrase)

(voir points 30, 31)

5. 

Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire jouissant d’une renommée – Protection de la marque antérieure renommée élargie à des produits ou à des services non similaires – Conditions – Lien entre les marques – Critères d’appréciation

(Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 5)

(voir points 57, 105, 106)

6. 

Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Similitude entre les marques concernées – Critères d’appréciation – Marque complexe

[Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 1, b), et 5]

(voir points 66-68)

7. 

Marque de l’Union européenne – Renonciation, déchéance et nullité – Causes de nullité relative – Existence d’une marque antérieure identique ou similaire jouissant d’une renommée – Marques figuratives LV POWER ENERGY DRINK et LV

[Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 5, et 53, § 1, a)]

(voir points 88, 100, 112, 113)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 29 mars 2017 (affaire R 906/2016‑4), relative à une procédure de nullité entre Louis Vuitton Malletier et Bee-Fee Group.

Dispositif

1) 

La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 29 mars 2017 (affaire R 906/2016‑4) est annulée.

2) 

L’EUIPO supportera ses propres dépens ainsi que la moitié de ceux exposés par Louis Vuitton Malletier.

3) 

Bee-Fee Group Ltd supportera ses propres dépens ainsi que la moitié de ceux exposés par Louis Vuitton Malletier.