Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 29 novembre 2018 –
Louis Vuitton Malletier/EUIPO – Bee-Fee Group (LV POWER ENERGY DRINK)
(affaire T‑372/17)
« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne figurative LV POWER ENERGY DRINK – Marque de l’Union européenne figurative antérieure LV – Motif relatif de refus – Article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001] – Article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 [devenu article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001] – Article 75 du règlement no 207/2009 (devenu article 94 du règlement 2017/1001) – Décisions antérieures de l’EUIPO reconnaissant la renommée de la marque antérieure »
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1. |
Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire jouissant d’une renommée – Protection de la marque antérieure renommée élargie à des produits ou à des services non similaires – Conditions (Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 5) (voir point 22) |
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2. |
Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire jouissant d’une renommée – Protection de la marque antérieure renommée élargie à des produits ou à des services non similaires – Conditions – Profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure – Préjudice porté au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure – Public pertinent (Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 5) (voir point 23) |
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3. |
Marque de l’Union européenne – Décisions de l’Office – Principe d’égalité de traitement – Principe de bonne administration – Pratique décisionnelle antérieure de l’Office – Principe de légalité – Nécessité d’un examen strict et complet dans chaque cas concret (Règlement du Conseil no 207/2009) (voir points 28, 29) |
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4. |
Marque de l’Union européenne – Dispositions de procédure – Motivation des décisions – Article 75, première phrase, du règlement no 207/2009 – Portée identique à celle de l’article 296 TFUE (Art. 296 TFUE ; charte des droits fondamentaux, art. 41, § 2 ; règlement du Conseil no 207/2009, art. 75, 1re phrase) (voir points 30, 31) |
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5. |
Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire jouissant d’une renommée – Protection de la marque antérieure renommée élargie à des produits ou à des services non similaires – Conditions – Lien entre les marques – Critères d’appréciation (Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 5) (voir points 57, 105, 106) |
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6. |
Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Similitude entre les marques concernées – Critères d’appréciation – Marque complexe [Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 1, b), et 5] (voir points 66-68) |
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7. |
Marque de l’Union européenne – Renonciation, déchéance et nullité – Causes de nullité relative – Existence d’une marque antérieure identique ou similaire jouissant d’une renommée – Marques figuratives LV POWER ENERGY DRINK et LV [Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 5, et 53, § 1, a)] (voir points 88, 100, 112, 113) |
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 29 mars 2017 (affaire R 906/2016‑4), relative à une procédure de nullité entre Louis Vuitton Malletier et Bee-Fee Group.
Dispositif
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1) |
La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 29 mars 2017 (affaire R 906/2016‑4) est annulée. |
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2) |
L’EUIPO supportera ses propres dépens ainsi que la moitié de ceux exposés par Louis Vuitton Malletier. |
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3) |
Bee-Fee Group Ltd supportera ses propres dépens ainsi que la moitié de ceux exposés par Louis Vuitton Malletier. |