DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

25 septembre 2018 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative BBQLOUMI – Marque de l’Union européenne collective verbale antérieure HALLOUMI – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] »

Dans l’affaire T‑328/17,

Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi, établie à Nicosie (Chypre), représentée par M. S. Malynicz, QC, Mme V. Marsland, solicitor,et M. S. Baran, barrister,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mmes M. Rajh, D. Walicka et M. D. Gája, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

M. J. Dairies EOOD, établie à Sofia (Bulgarie), représentée par Me D. Dimitrova, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 16 mars 2017 (affaire R 497/2016‑4), relative à une procédure d’opposition entre la Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi et M. J. Dairies,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM. M. Prek, président, F. Schalin (rapporteur) et Mme M. J. Costeira, juges,

greffier : Mme X. Lopez Bancalari, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 26 mai 2017,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 13 septembre 2017,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 7 septembre 2017,

vu la décision du 14 mars 2018 portant jonction des affaires T‑328/17 et T‑384/17 aux fins de la phase orale de la procédure,

à la suite de l’audience du 15 mai 2018,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 9 juillet 2014, l’intervenante, M. J. Dairies EOOD, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif en couleur et correspondant à la représentation suivante :

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3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 29, 30 et 43 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent,pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 29 : « Produits laitiers et substituts ; fromages ; fromage à pâte fondue ; fromages ; trempettes [dips] au fromage ; extraits de viande ; plats préparés entièrement ou essentiellement à base de viande ou de produits laitiers » ;

–        classe 30 : « Sandwichs ; biscuits salés [crackers] goût fromage ; condiments ; sauces ; sauce au fromage ; aliments à base de céréales » ;

–        classe 43 : « Services de restaurants ; services de restauration rapide ; cafétérias ; restauration ».

4        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne no 149/2014, du 12 août 2014.

5        Le 12 novembre 2014, la requérante, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et les services visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était notamment fondée sur la marque de l’Union européenne collective verbale antérieure HALLOUMI, enregistrée le 14 juillet 2000 sous le numéro 1082965, désignant les produits relevant de la classe 29 et correspondant à la description suivante : « Fromages ».

7        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement 2017/1001].

8        Le 15 janvier 2016, la division d’opposition a rejeté l’opposition et condamné la requérante aux dépens.

9        Le 15 mars 2016, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 16 mars 2017 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours et condamné la requérante à supporter les frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.

11      Tout d’abord, la chambre de recours a examiné la nature de la marque antérieure et énoncé que, nonobstant sa qualité de marque collective, s’agissant d’une procédure portant sur des motifs relatifs de refus d’enregistrement, d’une part, cette marque devait posséder un caractère distinctif intrinsèque et, d’autre part, un éventuel caractère distinctif élevé devait avoir été acquis par un usage en tant que marque.

12      Or, le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure serait faible dès lors que le terme « halloumi » désignerait un type particulier de fromage produit selon une certaine méthode à Chypre et qui présenterait des caractéristiques particulières liées à sa composition et à son goût, de sorte que ledit terme serait utilisé de longue date en tant que nom générique.

13      Ensuite, la chambre de recours a considéré que, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, il n’existait aucun risque de confusion entre la marque antérieure et la marque demandée. À ce titre, la chambre de recours a retenu qu’il y avait lieu de comparer les marques en conflit en se fondant sur la perception du grand public dans l’Union européenne.

14      S’agissant de la comparaison des produits et des services couverts par les marques en conflit, la chambre de recours a estimé que l’opposition n’était pertinente qu’à l’égard des produits visés par la marque demandée relevant de la classe 29, les produits couverts par les marques en conflit pouvant être identiques ou similaires, à l’exception des « extraits de viande », ainsi qu’à l’égard des produits visés par la marque demandée relevant de la classe 30, les produits en cause pouvant être similaires à certains degrés. En revanche, les services relevant de la classe 43 visés par la marque demandée seraient différents des fromages.

15      S’agissant de la comparaison des signes en conflit, la chambre de recours a considéré que la similitude visuelle était faible, car ils ne coïncidaient que par la suite des lettres « l », « o », « u », « m » et « i », qu’ils étaient différents sur le plan phonétique et également différents sur le plan conceptuel dans la mesure où le signe demandé n’aurait pas clairement véhiculé le sens attaché au terme « halloumi », ni même le concept de fromage.

16      S’agissant de l’appréciation globale du risque de confusion, les éléments de preuve produits par la requérante démontreraient tout au plus que le terme « halloumi » est utilisé dans l’ensemble de l’Union en tant que nom générique d’une spécialité fromagère de Chypre et ils seraient insuffisants pour établir un usage intensif en tant que marque désignant des fromages.

17      Ce constat s’appliquerait également en ce qui concerne Chypre et la Grèce, puisque la requérante n’aurait pas davantage produit d’éléments concernant la perception réelle de la marque HALLOUMI autrement que comme un type de fromage. L’appréciation du risque de confusion devrait donc reposer sur le constat du caractère distinctif intrinsèque faible de la marque antérieure.

18      La chambre de recours a donc conclu à l’absence de risque de confusion compte tenu du faible caractère distinctif de la marque antérieure, de la faible similitude des signes en conflit sur le plan visuel, de l’absence de similitude sur les plans phonétique et conceptuel et au regard des différents degrés de similitude pour une partie des produits couverts par les marques en conflit.

19      Enfin, la chambre de recours a considéré que la requérante avait renoncé à continuer d’invoquer le motif d’opposition tenant à la violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009. En tout état de cause, elle a estimé que la requérante n’avait pas démontré comment l’usage de la marque demandée permettrait de tirer un profit indu du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou de leur causer un préjudice.

 Conclusions des parties

20      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens.

21      L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours dans son intégralité ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur le moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009

22      Au soutien du recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. Ce moyen se divise en quatre branches. Premièrement, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir à tort caractérisé le sens et les effets des marques collectives de l’Union en ayant suivi le raisonnement du Tribunal dans les arrêts du 13 juin 2012, Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias/OHMI – Garmo (HELLIM) (T‑534/10, EU:T:2012:292), et du 7 octobre 2015, Chypre/OHMI (XAΛΛOYMI et HALLOUMI) (T‑292/14 et T‑293/14, EU:T:2015:752). Deuxièmement, elle estime que la chambre de recours a méconnu les articles 66 à 68 du règlement no 207/2009 (devenus articles 74 à 76 du règlement 2017/1001), alors que, par leur nature, les marques collectives ne permettent pas de distinguer une même origine commerciale, mais peuvent, en tout état de cause, indiquer une provenance géographique. Troisièmement, la chambre de recours aurait considéré à tort que la marque antérieure était générique, la privant ainsi de tout caractère distinctif. Quatrièmement, la constatation de l’absence de caractère distinctif aurait amené la chambre de recours à considérer à tort que les différences entre les marques en conflit permettaient d’éviter un risque de confusion.

23      Compte tenu du lien qu’elles entretiennent, il y aura lieu ci-après d’examiner ensemble les première et deuxième branches.

24      L’EUIPO et l’intervenante sollicitent le rejet du moyen unique soulevé par la requérante.

 Sur le public pertinent

25      Selon la jurisprudence, le risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, entre deux marques en conflit, ne doit pas être apprécié sur la base d’une comparaison, dans l’abstrait, des signes en conflit et des produits ou des services qu’ils désignent. L’appréciation de ce risque doit, plutôt, être fondée sur la perception que le public pertinent aura desdits signes, produits et services [voir arrêt du 2 octobre 2015, The Tea Board/OHMI – Delta Lingerie (Darjeeling) (T‑624/13, EU:T:2015:743), point 24 et jurisprudence citée].

26      En outre, selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

27      Il y a lieu en l’espèce de confirmer, en ce qu’elles apparaissent bien fondées au regard des éléments du dossier, les conclusions de la chambre de recours telles qu’elles figurent au point 20 de la décision attaquée, en ce qui concerne le public pertinent au regard des produits en cause. Les marques en présence sont en substance enregistrées pour des produits identiques, en l’occurrence du fromage. S’agissant de produits de consommation courante, il y a lieu de considérer qu’ils s’adressent au consommateur moyen, qui est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé [voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2006, Castell del Remei/OHMI – Bodegas Roda (ODA), T‑13/05, non publié, EU:T:2006:335, point 46]. Par ailleurs, la marque antérieure étant enregistrée dans l’Union, la chambre de recours a estimé que l’appréciation devait être fondée sur la perception du grand public dans l’Union. Au regard des produits en cause, ces conclusions, au demeurant non contestées par les parties, apparaissent bien fondées.

 Sur les première et deuxième branches, tirées de l’appréciation prétendument erronée des caractéristiques et de la nature des marques collectives de l’Union

28      La requérante fait valoir que la chambre de recours a suivi le raisonnement du Tribunal dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 13 juin 2012, HELLIM (T‑534/10, EU:T:2012:292), alors que ce dernier aurait commis une erreur dans son appréciation des particularités de la marque de l’Union européenne collective verbale antérieure en cause, en l’occurrence HALLOUMI, en ne prenant pas suffisamment en considération le fait que, si le fromage désigné par cette marque provenait de certaines entreprises, qui étaient membres de l’entité titulaire de ladite marque, il disposait également d’une origine géographique particulière liée à un lieu spécifique de production ainsi qu’à une recette spéciale à base de lait produit à Chypre. En procédant ainsi, le Tribunal aurait sous-estimé le caractère distinctif de la marque en cause qui, dans ce cas d’espèce, aurait dû être considéré comme étant au moins moyen. Il n’aurait tout au plus admis un assouplissement des conditions ordinaires relatives au degré de caractère distinctif qu’au stade de l’enregistrement de cette marque, mais sans retenir ensuite une présomption de caractère distinctif en faveur de cette dernière.

29      Premièrement, l’erreur commise par la chambre de recours tiendrait à une méconnaissance de la relation entre, d’une part, le degré de caractère distinctif des marques de l’Union européenne collectives et, d’autre part, la protection qu’elles confèrent à l’égard des tiers, l’article 66, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 (devenu article 74, paragraphe 2, du règlement 2017/1001) mettant en balance leur degré de caractère descriptif et les effets négatifs à l’égard des tiers tenant à leur enregistrement en dépit de ce caractère, dans la mesure où un usager postérieur d’un signe ou d’une indication renvoyant à une dénomination géographique ne pourra se les voir interdire que s’il méconnaît les usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.

30      Deuxièmement, les marques de l’Union européenne collectives se distingueraient des marques conventionnelles, puisqu’elles renvoient à plusieurs commerçants et à un produit pouvant faire référence à une aire géographique. Toutefois, aucune disposition particulière ne permet à des marques postérieures d’adopter des signes descriptifs géographiquement similaires. Ainsi, aucune disposition du règlement no 207/2009 n’impose une limitation de la protection conférée par les marques de l’Union européenne collectives lors de l’enregistrement de marques de l’Union européenne ou nationales postérieures, les premières devant bénéficier d’une présomption de validité, en l’absence de recours en nullité, et d’un certain degré de caractère distinctif.

31      Quant à l’arrêt du 7 octobre 2015, XAΛΛOYMI et HALLOUMI (T‑292/14 et T‑293/14, EU:T:2015:752), il aurait été invoqué à tort dans la décision attaquée, alors que l’affaire en cause concernait une marque ordinaire de l’Union européenne se heurtant à un motif absolu de refus d’enregistrement au regard d’un défaut de caractère distinctif ordinaire, ces considérations étant dépourvues de pertinence s’agissant d’une marque collective.

32      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

33      L’article 66 du règlement no 207/2009 prévoit la possibilité de l’enregistrement des marques de l’Union européenne collectives. Selon son paragraphe 1, peuvent constituer de telles marques « les marques [de l’Union européenne] ainsi désignées lors du dépôt et propres à distinguer les produits ou les services des membres de l’association qui en est le titulaire de ceux d’autres entreprises ». Il y est précisé que de telles marques peuvent être déposées par « les associations de fabricants, de producteurs, de prestataires de services ou de commerçants, qui, aux termes de la législation qui leur est applicable, ont la capacité, en leur propre nom, d’être titulaires de droits et d’obligations de toute nature, de passer des contrats ou d’accomplir d’autres actes juridiques et d’ester en justice, de même que les personnes morales relevant du droit public ». L’article 66, paragraphe 3, du règlement no 207/2009 précise que les dispositions dudit règlement s’appliquent aux marques de l’Union européenne collectives, « sauf disposition contraire prévue aux articles 67 à 74 » du même règlement.

34      L’article 66, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 permet par ailleurs l’enregistrement « des signes ou indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner la provenance géographique des produits ou des services » en tant que marques de l’Union européenne collectives au sens du paragraphe 1 de cet article, et cela par dérogation au régime des marques de l’Union européenne individuelles, tel qu’il est régi par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du même règlement [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001], selon lequel des marques composées exclusivement de tels signes ou indications sont refusées à l’enregistrement, compte tenu de leur caractère descriptif.

35      Toutefois, bien que les marques de l’Union européenne collectives puissent faire référence à une provenance géographique, en vertu de l’article 4 du règlement no 207/2009 (devenu article 4 du règlement 2017/1001) qui leur est applicable en vertu de l’article 66, paragraphe 3, du même règlement, seules peuvent constituer des marques de l’Union européenne des signes qui sont propres à distinguer l’origine commerciale des produits ou des services sur lesquels ils sont apposés. La Cour a itérativement jugé à cet égard que la fonction essentielle de la marque était de garantir aux consommateurs la provenance du produit, en ce sens qu’elle permettait d’identifier le produit ou le service désigné par la marque comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises (arrêt du 20 septembre 2017, The Tea Board/EUIPO, C‑673/15 P à C‑676/15 P, EU:C:2017:702, points 51 et 52).

36      À ce titre, il y a lieu de relever que, si, à la différence d’une marque individuelle, la marque de l’Union européenne collective ne désigne pas des produits ou des services provenant d’une entreprise unique, elle permet, en vertu de l’article 66, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, d’identifier l’origine commerciale des produits ou des services qu’elle désigne en ce qu’ils proviennent des membres de l’association titulaire de cette marque.

37      L’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 est, en l’absence de disposition contraire prévue aux articles 67 à 74 dudit règlement, applicable aux marques de l’Union européenne collectives en vertu de l’article 66, paragraphe 3, de ce même règlement. Il dispose que, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée (arrêt du 20 septembre 2017, The Tea Board/EUIPO, C‑673/15 P à C‑676/15 P, EU:C:2017:702, point 46).

38      Au regard de la jurisprudence, conformément aux dispositions combinées de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 et de l’article 66, paragraphe 3, du même règlement, une marque de l’Union européenne collective bénéficie, comme toute marque de l’Union européenne, de la protection contre toute atteinte qui résulterait de l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne comportant un risque de confusion [arrêt du 9 juin 2010, Muñoz Arraiza/OHMI – Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja (RIOJAVINA), T‑138/09, EU:T:2010:226, point 22].

39      Eu égard aux principes rappelés ci-dessus et en ce qui concerne plus particulièrement le grief tiré d’une sous-évaluation du caractère distinctif de la marque antérieure en raison du lieu spécifique de production et de la recette spéciale à base de lait de Chypre du fromage auxquels elle renvoie, la chambre de recours a estimé à bon droit, au point 11 de la décision attaquée, en se fondant sur l’arrêt du 13 juin 2012, HELLIM (T‑534/10, EU:T:2012:292), que, si une marque collective pouvait être enregistrée nonobstant un caractère descriptif se rapportant à une provenance géographique, il n’en demeurait pas moins qu’elle devait être dotée d’un caractère distinctif intrinsèque.

40      En effet, ainsi que le Tribunal l’a déjà jugé, l’enregistrement en tant que marque collective ne saurait, per se, être constitutif d’une présomption d’existence d’un caractère distinctif moyen (arrêt du 13 juin 2012, HELLIM, T‑534/10, EU:T:2012:292, point 52).

41      Par analogie avec la solution retenue dans l’arrêt du 24 mai 2012, Formula One Licensing/OHMI (C‑196/11 P, EU:C:2012:314, points 43 à 47), à l’égard des marques nationales valablement enregistrées, il est certes possible de reconnaître un certain degré de caractère distinctif à une marque de l’Union européenne collective valablement enregistrée. Il appartient toutefois au titulaire d’une telle marque de démontrer à quel niveau ledit caractère distinctif se situe, dès lors qu’il entend se fonder sur celui-ci à l’appui d’une procédure d’opposition. En effet, il convient de rappeler que, conformément à l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 (devenu article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001), la charge de la preuve devant l’EUIPO pèse à cet égard sur l’opposant concerné [voir, en ce sens, arrêt du 6 décembre 2017, Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (BURLINGTON), T‑123/16, non publié, EU:T:2017:870, point 60 et jurisprudence citée].

42      Or, après que, au point 15 de la décision attaquée, la chambre de recours a procédé à une analyse des éléments de preuve produits par la requérante en ce qui concerne la perception de la marque antérieure par le public pertinent, lesdits éléments comprenant notamment des données se rapportant aux chiffres de vente et d’exportation, aux efforts de marketing et de communication, à des publications dans différentes revues et ouvrages, elle a conclu qu’ils se rapportaient tous au terme « halloumi » en ce qu’il désignait de longue date un type particulier de fromage produit selon certaines caractéristiques, mais pas à l’appartenance de celui qui commercialisait le produit en cause à une association particulière de producteurs ou de commerçants, de sorte que ces éléments n’étaient pas pertinents pour démontrer le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure. Il y a lieu d’approuver cette analyse qui rejoint celle du Tribunal dans l’arrêt du 7 octobre 2015, XAΛΛOYMI et HALLOUMI (T‑292/14 et T‑293/14, EU:T:2015:752, point 21), dont il y a lieu de relever qu’il n’a fait l’objet d’aucun recours.

43      Ainsi, au regard des éléments qui précèdent, il apparaît que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur dans son appréciation des caractéristiques et de de la nature des marques de l’Union européenne collectives, ni dans son appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure. Il s’ensuit que les première et deuxième branches doivent être rejetées comme non fondées.

 Sur la troisième branche, tirée d’une erreur d’appréciation de la chambre de recours, en ce qu’elle aurait considéré à tort que la marque antérieure était générique

44      Selon la requérante, à chaque étape de son raisonnement, la chambre de recours méconnaît, sans toutefois le dénier totalement, le degré de caractère distinctif de la marque antérieure, dans la mesure où elle affirme que cette dernière serait générique et correspondrait au nom d’un type de fromage chypriote.

45      En procédant ainsi, alors que la validité de la marque antérieure n’est pas contestée dans le cadre d’une procédure de nullité, la chambre de recours commettrait l’erreur qui était déjà celle du Tribunal dans l’arrêt du 17 février 2011, Formula One Licensing/OHMI – Global Sports Media (F1-LIVE) (T‑10/09, EU:T:2011:45), que la Cour avait censuré dans l’arrêt du 24 mai 2012, Formula One Licensing/OHMI (C‑196/11 P, EU:C:2012:314). Cela reviendrait en effet, en méconnaissant le degré de caractère distinctif qui doit être reconnu à une marque collective régulièrement enregistrée, à enfreindre les limites du pouvoir que confère l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

46      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

47      Si, ainsi que cela a été mentionné au point 41 ci-dessus, il y a lieu de considérer qu’une marque de l’Union européenne collective valablement enregistrée peut bénéficier d’une présomption de caractère distinctif intrinsèque, ainsi que cela résulte par analogie de la jurisprudence issue de l’arrêt du 24 mai 2012, Formula One Licensing/OHMI (C‑196/11 P, EU:C:2012:314, points 43 à 47), il n’en demeure pas moins qu’il appartient au titulaire d’une telle marque de démontrer le degré de caractère distinctif qu’il revendique, dès lors que ce degré est un des éléments pris en considération au soutien d’une procédure d’opposition, et cela également à plus forte raison s’agissant du degré de caractère distinctif acquis par l’usage.

48      Contrairement à ce que soutient la requérante, cela ne revient pas à dénier l’existence même du caractère distinctif d’une marque valablement enregistrée, ni à priver celle-ci des droits qu’elle confère à son titulaire, mais simplement à constater qu’elle ne peut conférer davantage de droits que ceux qu’elle tire objectivement de son caractère distinctif.

49      À cet égard, il convient de rappeler que, même en présence d’une marque antérieure ayant un caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, lorsque les produits en cause sont identiques et les signes en conflit similaires [voir arrêt du 13 avril 2011, Sociedad Agricola Requingua/OHMI – Consejo Regulador de la Denominación de Origen Toro (TORO DE PIEDRA), T‑358/09, non publié, EU:T:2011:174, point 45 et jurisprudence citée].

50      Or, en l’espèce, les conclusions tirées par la chambre de recours aux points 15 et 41 de la décision attaquée en ce qui concerne le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure reposent sur la constatation que les éléments de preuve produits par la requérante, notamment le matériel publicitaire joint aux différents témoignages, les articles et registres officiels faisant référence à la tradition de la production de fromage halloumi, permettent tout au plus de constater un usage du terme « halloumi » en tant que nom générique d’un fromage fabriqué à Chypre. En revanche, la chambre de recours n’a pas estimé que la marque antérieure devait en tant que telle être considérée comme étant générique.

51      Au surplus, la requérante ne démontre aucunement que la chambre de recours aurait commis une erreur dans son appréciation des preuves versées aux débats, ces dernières se rapportant toutes, ainsi que le soutient l’EUIPO, aux ventes et à la consommation de fromage halloumi, mais sans qu’il soit possible d’établir un quelconque lien entre ces preuves et la marque collective HALLOUMI.

52      S’agissant du caractère distinctif acquis par l’usage, examiné dans le cadre du risque global de confusion par la chambre de recours, cette dernière a fait un constat identique au point 41 de la décision attaquée, en ce qui concernait l’ensemble des pays de l’Union en dehors de Chypre et de la Grèce, en relevant notamment que le matériel publicitaire joint aux divers témoignages, les articles et les registres produits par la requérante, se rapportaient également au nom générique du fromage halloumi. Le même constat est opéré au point 42 de la décision attaquée s’agissant de l’intensité de l’usage à Chypre et en Grèce, aucun document produit ne se rapportant à la perception de la marque de l’Union européenne collective verbale antérieure HALLOUMI par le consommateur. Or, la requérante ne démontre à aucun moment que l’analyse des preuves par la chambre de recours serait entachée d’une erreur ou aurait été incomplète.

53      Il apparaît ainsi que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur dans son évaluation du degré de caractère distinctif devant être reconnu à la marque antérieure, en tant que marque collective régulièrement enregistrée. Il y a donc lieu de rejeter la troisième branche comme non fondée.

 Sur la quatrième branche, tirée d’une erreur dans l’évaluation du risque de confusion

54      La requérante fait valoir que l’absence de reconnaissance par la chambre de recours d’un caractère distinctif à la marque antérieure, en ce que cette dernière serait purement et simplement assimilée au nom générique d’un type de fromage, rendrait en tout état de cause inutile l’appréciation d’un risque de confusion fondé sur les similitudes et les différences des marques en conflit. Néanmoins, la requérante fait observer que la chambre de recours aurait commis de petites erreurs lors de la comparaison des signes en conflit et que, notamment, elle n’aurait pas examiné la question de la similitude conceptuelle desdits signes, en omettant dans son analyse de prendre en compte le terme « halloumi » ou toute similitude fondée sur ce terme au motif qu’il aurait été générique, ce qui aurait conduit à la conclusion erronée de l’absence de risque de confusion. La chambre de recours aurait également négligé de prendre en considération les éléments figuratifs de la marque demandée qui décrivent clairement du fromage grillé passé au barbecue.

55      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

56      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].

57      Ainsi qu’il découle du considérant 8 du règlement no 207/2009 (devenu considérant 11 du règlement no 2017/1001), l’appréciation du risque de confusion dépend de nombreux facteurs, et notamment de la connaissance qu’a le public de la marque sur le marché en cause. Comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque se révèle important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance qu’en a le public, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (voir, par analogie, arrêts du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, EU:C:1997:528, point 24 ; du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 18, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, point 20).

58      À l’inverse, la reconnaissance d’un caractère faiblement distinctif de la marque antérieure n’empêche pas de constater l’existence d’un risque de confusion. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés [voir arrêt du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, EU:T:2007:387, point 70 et jurisprudence citée].

59      Dans la mesure où l’appréciation globale du risque de confusion implique, compte tenu de leur interdépendance, un examen des différents facteurs pris en compte, il y a lieu, à titre préalable, d’examiner comment la chambre de recours a évalué ces différents facteurs, en particulier quand elle a procédé à la comparaison des signes en conflit.

60      En premier lieu, s’agissant de la comparaison visuelle, il convient de rappeler que rien ne s’oppose à ce que soit vérifiée l’existence d’une similitude visuelle entre une marque verbale et une marque figurative, étant donné que ces deux types de marques ont une configuration graphique capable de donner lieu à une impression visuelle [voir arrêt du 4 mai 2005, Chum/OHMI – Star TV (STAR TV), T‑359/02, EU:T:2005:156, point 43 et jurisprudence citée].

61      La marque antérieure est constituée du terme « halloumi ». La marque demandée est quant à elle une marque figurative de forme rectangulaire, qui se compose du mot « bbqloumi », écrit en caractères stylisés et en lettres majuscules blanches entourées de rouge, situé dans le tiers supérieur du rectangle dans lequel figure, en arrière-plan, l’image d’un site portuaire avec des bateaux, des maisons, une terrasse de restaurant, un ciel bleu et, au premier plan, dans le bas du rectangle, un plat d’aliments dont certains présentent des traces de cuisson au grill.

62      Selon la jurisprudence, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, l’élément verbal de la marque est, en principe, plus distinctif que l’élément figuratif, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif [voir arrêt du 9 septembre 2008, Honda Motor Europe/OHMI – Seat (MAGIC SEAT), T‑363/06, EU:T:2008:319, point 30 et jurisprudence citée]. Au regard de la configuration graphique de la marque demandée, il apparaît que le terme « bbqloumi » attirera l’attention du public, mais que, toutefois, celui-ci portera également son attention sur la représentation du plat d’aliments en raison de sa présence en premier plan. À cet égard, la chambre de recours a pu estimer, à juste titre, que la représentation figurative était codominante sur le plan visuel et que, en ce qui concernait l’élément verbal, il convenait d’accorder davantage de poids à sa partie initiale, en l’occurrence « bbq », plutôt qu’à sa partie finale « loumi ». Ainsi, dans la mesure où « loumi » ne constitue pas un élément autonome dans le mot « bbqloumi » et qu’il est l’élément par lequel les signes en conflit coïncident, la similitude visuelle a été considérée comme étant faible. Cette appréciation, qui figure au point 32 de la décision attaquée et qui n’est au demeurant pas expressément contestée par les parties, apparaît exacte et doit être approuvée.

63      En deuxième lieu, sur le plan phonétique, la chambre de recours a retenu au point 33 de la décision attaquée que la prononciation des signes en conflit ne coïncidait que par le son du groupe de leurs cinq dernières lettres « loumi », mais que, compte tenu de la prononciation différente des éléments « hal », d’une part, et « bbq », d’autre part, acronyme habituel du terme « barbecue », ainsi que du nombre plus important de syllabes dans le signe demandé, les signes en conflit devaient être considérés comme différents sur le plan phonétique.

64      Cette appréciation ne saurait être suivie. En effet, la présence commune du groupe de cinq lettres « loumi » dans la marque antérieure et dans l’élément verbal de la marque demandée entraîne un certain degré de similitude phonétique. Certes, la position finale de ce groupe de lettres et le nombre différent de syllabes composant les signes en conflit sont de nature à rendre sa présence peu prégnante lors de la prononciation desdits signes, mais, dans la mesure où l’élément verbal du signe demandé est prononcé, elle donne néanmoins lieu à une similitude sur le plan phonétique dont il y a lieu de considérer qu’elle est faible.

65      En troisième lieu, s’agissant de la comparaison sur le plan conceptuel, la chambre de recours a procédé aux points 34 et 35 de la décision attaquée à un examen d’une éventuelle similitude des signes en conflit. Elle a tout d’abord exposé que le signe antérieur véhiculait le concept d’un type de fromage chypriote. Ensuite, elle a analysé le signe demandé et considéré que le groupe de trois lettres « bbq » serait comprise comme l’abréviation du mot « barbecue », que le groupe des cinq dernières lettres « loumi » n’avait pas de signification et que, dans son ensemble, le mot « bbqloumi » ne possédait aucune signification, pas même en grec ou en anglais. Les éléments figuratifs composant la marque contestée, que ce soit la scène représentant un environnement méditerranéen ou le plat garni de produits alimentaires, dont on pourrait facilement penser qu’il s’agit de viande ou de pain grillés, ne véhiculeraient pas clairement le sens de « halloumi », ni même le concept de fromage, de sorte qu’il devait être conclu que les signes en conflit étaient différents sur le plan conceptuel. La chambre de recours a enfin considéré que, dans la mesure où le concept de « halloumi » renvoyait à un fromage et pas à une origine commerciale, l’argument de la requérante selon lequel la scène décrite dans le signe demandé représentait un environnement méditerranéen pouvant être mis en relation avec le fromage chypriote halloumi devait être rejeté. Ainsi, selon la chambre de recours, les signes en conflit sont différents sur le plan conceptuel.

66      Or, cette analyse de la chambre de recours ne saurait davantage être suivie. S’il est exact que la marque antérieure véhicule le concept d’un type de fromage chypriote, en l’occurrence le fromage halloumi, il ne saurait être exclu que, dans une certaine mesure, la marque demandée véhicule un concept similaire. À cet égard, l’argument de la chambre de recours selon lequel le concept de halloumi représente un fromage et non l’origine commerciale du produit désigné ou du titulaire de la marque est inopérant, puisqu’il n’est pertinent qu’au stade de l’évaluation du risque de confusion et non lors de la comparaison sur le plan conceptuel. Il s’agit en effet, à ce stade, d’évaluer si la marque demandée véhicule un concept et, dans l’affirmative, de déterminer s’il existe un lien avec le concept véhiculé par la marque antérieure, et ce nonobstant l’origine commerciale des produits en cause.

67      L’élément verbal qui compose le signe demandé est composé du groupe de trois lettres « bbq » qui, comme l’a relevé la chambre de recours, pourra être comprise par le public comme l’abréviation du mot « barbecue ». Toutefois, il semble erroné de considérer que le groupe des cinq dernières lettres « loumi » est quant à lui dépourvu de signification, de même que, dans son ensemble, le mot « bbqloumi ». En effet, pour la partie du public qui est familier du fromage halloumi, en l’occurrence une partie non négligeable du grand public de l’Union dans la mesure où les éléments du dossier ont permis de constater que des quantités significatives de halloumi étaient vendues dans plusieurs États membres, le groupe des cinq dernières lettres « loumi » peut être compris comme renvoyant au fromage halloumi. Pour cette partie du public, l’association de cette suite de lettres avec l’abréviation « bbq » est donc susceptible de renvoyer au concept de fromage halloumi cuisiné ou grillé au barbecue.

68      En outre, s’il est exact que, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif (voir, en ce sens, arrêt du 9 septembre 2008, MAGIC SEAT, T‑363/06, EU:T:2008:319, point 30 et jurisprudence citée), il y a lieu de rappeler que la chambre de recours a conclu à l’existence d’une codominance sur le plan visuel des éléments verbaux et figuratifs. Or, les éléments figuratifs de la marque demandée, composés en arrière-plan d’un environnement méditerranéen, introduisant un lien avec la situation géographique de Chypre en tant qu’île méditerranéenne, et au premier plan d’un plat d’aliments portant des traces de cuisson au grill, viennent manifestement conforter le concept véhiculé par l’élément verbal du signe demandé, et ce même s’il n’est pas possible d’affirmer catégoriquement que les aliments représentés sont des morceaux de fromage halloumi. Les signes en conflit ne sont donc pas totalement différents sur le plan conceptuel, mais présentent au contraire un degré de similitude qu’il est possible de qualifier de faible.

69      Il y a donc lieu de constater que la chambre de recours a effectué deux erreurs lors de la comparaison des signes en conflit, en l’occurrence lors de l’évaluation de la similitude sur les plans phonétique et conceptuel. L’incidence éventuelle de ces erreurs sur la légalité de la décision attaquée sera examinée ci-après au stade de l’appréciation globale du risque de confusion.

70      En ce qui concerne l’appréciation du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, la chambre de recours a estimé au point 39 de la décision attaquée que celui-ci était faible, car le terme « halloumi » désignait un type de fromage et que les éléments de preuve produits étaient en outre insuffisants pour établir un usage intensif en tant que marque désignant des fromages. Ces conclusions, au regard de l’analyse à laquelle il a déjà été procédé dans le cadre de l’examen du troisième moyen, doivent être approuvées, de sorte qu’il y a également lieu de rejeter comme non fondé l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours n’aurait reconnu aucun caractère distinctif à la marque antérieure.

71      Bien que, en l’espèce, à l’exception des services désignés par la marque demandée, les produits désignés par les marques en conflit soient pour partie identiques et pour partie similaires selon un certain degré, il ne saurait exister de risque de confusion dans l’esprit du public pertinent dès lors que l’existence d’un degré faible de similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel n’est pas, dans l’hypothèse d’une marque antérieure dotée d’une signification descriptive et présentant dès lors un faible caractère distinctif, suffisante pour conclure à l’existence d’un risque de confusion (voir, en ce sens, arrêt du 13 juin 2012, HELLIM, T‑534/10, EU:T:2012:292, points 54 et 55).

72      Il s’ensuit que la chambre de recours a conclu à juste titre à l’absence de risque de confusion.

73      Ainsi, il y a lieu de rejeter la quatrième branche et, partant, le moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, de sorte que le recours doit être rejeté dans son intégralité.

 Sur les dépens

74      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

75      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi est condamnée aux dépens.

Prek

Schalin

Costeira

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 25 septembre 2018.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.