Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 5 décembre 2018 –
Campbell/Commission
(affaire T‑312/17)
« Accès aux documents – Règlement (CE) no 1049/2001 – Documents concernant une procédure en manquement ouverte par la Commission à l’encontre de la République de Lituanie – Refus d’accès – Exception relative à la protection des activités d’inspection, d’enquête et d’audit – Présomption générale – Intérêt public supérieur »
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1. |
Institutions de l’Union européenne – Droit d’accès du public aux documents – Règlement no 1049/2001 – Exceptions au droit d’accès aux documents – Interprétation et application strictes – Obligation d’examen concret et individuel pour les documents couverts par une exception – Portée (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1049/2001, considérant 4 et art. 1er et 4) (voir points 23, 25) |
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2. |
Institutions de l’Union européenne – Droit d’accès du public aux documents – Règlement no 1049/2001 – Exceptions au droit d’accès aux documents – Protection des objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit – Portée – Application aux documents contenus dans le dossier administratif de la Commission concernant une procédure en manquement en cours – Inclusion (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1049/2001, art. 4, § 2, 3e tiret) (voir point 26) |
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3. |
Institutions de l’Union européenne – Droit d’accès du public aux documents – Règlement no 1049/2001 – Exceptions au droit d’accès aux documents – Refus d’accès – Obligation de motivation – Portée – Possibilité de se fonder sur des présomptions générales applicables à certaines catégories de documents – Limites (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1049/2001, art. 4, § 2) (voir points 27, 28, 57) |
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4. |
Institutions de l’Union européenne – Droit d’accès du public aux documents – Règlement no 1049/2001 – Exceptions au droit d’accès aux documents – Protection des objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit – Application aux documents relatifs à une procédure en manquement au cours de la phase précontentieuse de celle-ci – Présomption générale d’application de l’exception au droit d’accès à l’ensemble des documents du dossier administratif – Admissibilité – Nécessité de l’applicabilité d’une réglementation spécifique prévoyant un cadre plus restrictif que celui du règlement no 1049/2001 pour la divulgation des documents demandés – Absence (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1049/2001, art. 4, § 2, 3e tiret) (voir points 29, 30, 33, 37-39) |
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5. |
Institutions de l’Union européenne – Droit d’accès du public aux documents – Règlement no 1049/2001 – Exceptions au droit d’accès aux documents – Protection des objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit – Invocation d’une présomption générale d’application de l’exception aux documents demandés – Effets de l’application de la présomption – Divulgation partielle du contenu – Exclusion (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1049/2001, art. 4, § 2, 3e tiret) (voir point 47) |
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6. |
Institutions de l’Union européenne – Droit d’accès du public aux documents – Règlement no 1049/2001 – Exceptions au droit d’accès aux documents – Protection des objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit – Intérêt public supérieur justifiant la divulgation de documents – Invocation du principe de transparence et du droit du public d’être informé sur le travail des institutions – Nécessité de faire valoir des considérations particulières en rapport avec l’espèce (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1049/2001, art. 4, § 2, 3e tiret) (voir points 58, 59, 64) |
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7. |
Institutions de l’Union européenne – Droit d’accès du public aux documents – Règlement no 1049/2001 – Exceptions au droit d’accès aux documents – Intérêt public supérieur justifiant la divulgation de documents – Notion – Intérêt subjectif de l’intéressé de se défendre – Exclusion (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1049/2001, art. 4, § 2) (voir points 60, 62) |
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8. |
Institutions de l’Union européenne – Obligations – Coopération loyale – Portée – Possibilité pour le juge national de demander à la Commission de lui communiquer des éléments d’une procédure en manquement en cours aux fins d’examiner la question d’une atteinte aux droits fondamentaux (Art. 4, § 3, TUE) (voir point 63) |
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2017) 2448 final de la Commission, du 7 avril 2017, refusant l’accès aux documents afférents à la procédure d’infraction 2013/0406 contre la République de Lituanie portant sur l’application de la directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil, du 20 octobre 2010, relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales (JO 2010, L 280, p. 1).
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
M. Liam Campbell et la Commission européenne supporteront chacun leurs propres dépens. |