Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 20 septembre 2019 –
FVE Holýšov I e.a./Commission

(affaire T‑217/17)

« Aides d’État – Marché de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables – Mesures fixant un prix de rachat minimal de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables ou accordant une prime aux producteurs de cette électricité – Modification des mesures initiales – Décision déclarant le régime d’aide compatible avec le marché intérieur au terme de la phase préliminaire d’examen – Article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE – Bénéficiaires de l’aide et actionnaires des bénéficiaires – Confiance légitime – Ressources d’État – Compétence de la Commission pour examiner la compatibilité des mesures avec d’autres dispositions du droit de l’Union que celles propres aux aides d’État »

1. 

Recours en annulation – Actes susceptibles de recours – Notion – Actes produisant des effets juridiques obligatoires – Lettre de la Commission portant un simple avis juridique donné à la suite d’une plainte faisant état d’un projet d’aide ni notifié ni mis à exécution – Exclusion

(Art. 263 TFUE ; règlement du Conseil no659/1999, art. 4)

(voir points 47-50, 57)

2. 

Droit de l’Union européenne – Principes – Protection de la confiance légitime – Conditions

(voir points 66-68)

3. 

Aides accordées par les États – Notion – Aides provenant de ressources de l’État – Politique publique de soutien aux producteurs d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables – Fonds générés par un prélèvement imposé aux consommateurs finals – Prélèvement assimilable à une taxe parafiscale – Collecte et redistribution gérées par des organismes désignés et mandatés par l’État – Inclusion

(Art. 107, § 1, TFUE)

(voir points 97-108, 111, 117, 126)

4. 

Aides accordées par les États – Interdiction – Dérogations – Aides pouvant être considérées comme compatibles avec le marché intérieur – Aides pour la protection de l’environnement – Lignes directrices concernant les aides d’état à la protection de l’environnement – Aides au fonctionnement pour la production d’énergies renouvelables – Mécanisme de contrôle visant à prévenir un risque de surcompensation résultant d’un cumul des aides ou d’un versement de montant dépassant la différence entre le coût de production et le prix de marché – Admissibilité

(Art. 107, § 1, TFUE ; communication de la Commission 2008/C 82/01, points 107 et 109)

(voir points 133-135)

5. 

Aides accordées par les États – Procédure administrative – Obligations de la Commission – Possibilité pour le bénéficiaire des aides de se prévaloir de droits aussi étendus que les droits de la défense en tant que tels – Absence

(Art. 108, § 2 et 3, TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41 et 48)

(voir points 140, 141)

6. 

Aides accordées par les États – Examen par la Commission – Compatibilité d’une aide avec le marché intérieur – Pouvoir d’appréciation – Respect de la cohérence entre les dispositions régissant les aides d’État et d’autres dispositions du traité

(Art. 5 TUE ; art. 107, § 1, et 108 TFUE)

(voir points 152-157)

7. 

Recours en annulation – Moyens – Détournement de pouvoir – Notion

(Art. 263 TFUE)

(voir point 160)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation partielle de la décision C(2016) 7827 final de la Commission, du 28 novembre 2016, relative à l’aide d’État SA.40171 (2015/NN), concernant la promotion de la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables, dont un résumé a été publié au Journal officiel de l’Union européenne (JO 2017, C 69, p. 2).

Dispositif

1) 

Le recours est rejeté.

2) 

FVE Holýšov I s. r. o. et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe supporteront, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.

3) 

La République tchèque, le Royaume d’Espagne, la République de Chypre et la République slovaque supporteront leurs propres dépens.