Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 15 novembre 2018 –
Mabrouk/Conseil
(affaire T‑216/17)
« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie – Mesures prises à l’encontre des personnes responsables de détournement de fonds publics et des personnes et entités associées – Gel des fonds – Liste des personnes, entités et organismes auxquels s’applique le gel des fonds – Maintien du nom du requérant sur la liste – Base factuelle insuffisante – Erreur manifeste d’appréciation – Erreur de droit – Principe de bonne administration – Délai raisonnable »
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1. |
Politique étrangère et de sécurité commune–Mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie–Gel des fonds des personnes impliquées dans des détournements de fonds publics et des personnes physiques ou morales, entités ou organismes leur étant associés–Personne responsable de détournement de fonds publics–Notion–Interprétation large (Décisions du Conseil 2011/72/PESC, considérant 2 et art. 1er, § 1, et 2011/172/PESC, art. 1er, § 1) (voir points 27, 28, 30) |
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2. |
Politique étrangère et de sécurité commune–Mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie–Gel des fonds des personnes impliquées dans des détournements de fonds publics et des personnes physiques ou morales, entités ou organismes leur étant associés–Nature de ces mesures–Mesures purement conservatoires–Absence de caractère pénal (Décision du Conseil 2011/72/PESC, considérants 1 et 2 et art. 1er, § 1) (voir points 29, 57, 61-64) |
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3. |
Union européenne–Contrôle juridictionnel de la légalité des actes des institutions–Mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie–Gel des fonds des personnes impliquées dans des détournements de fonds publics et des personnes physiques ou morales, entités ou organismes leur étant associés–Portée du contrôle–Preuve du bien-fondé de la mesure–Obligation, pour le Conseil, de vérifier systématiquement les éléments de preuve fournis par les autorités d’un pays tiers–Absence (Décision du Conseil 2011/72/PESC, art. 1er, § 1) (voir points 31, 32) |
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4. |
Union européenne–Contrôle juridictionnel de la légalité des actes des institutions–Mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie–Gel des fonds des personnes impliquées dans des détournements de fonds publics et des personnes physiques ou morales, entités ou organismes leur étant associés–Portée du contrôle–Preuve du bien-fondé de la mesure–Obligation, pour le Conseil, d’évaluer la nécessité d’obtenir la communication d’informations ou d’éléments de preuve additionnels de la part des autorités nationales–Portée (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41 ; décision du Conseil 2011/72/PESC) (voir points 33, 34, 42, 43, 127) |
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5. |
Politique étrangère et de sécurité commune–Mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie–Gel des fonds des personnes impliquées dans des détournements de fonds publics et des personnes physiques ou morales, entités ou organismes leur étant associés–Violation du droit au travail et du droit de propriété–Absence [Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 15, § 1 et 2, et 17 ; décision du Conseil (PESC) 2017/153] (voir points 94-113, 117-121) |
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision (PESC) 2017/153 du Conseil, du 27 janvier 2017, modifiant la décision 2011/72/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie (JO 2017, L 23, p. 19), et de la décision (PESC) 2018/141 du Conseil, du 29 janvier 2018, modifiant la décision 2011/72/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie (JO 2018, L 25, p. 38), en tant que ces décisions concernent le requérant.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
M. Mohamed Marouen Ben Ali Ben Mohamed Mabrouk est condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne. |