Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 21 décembre 2021 –
EKETA/Commission

(affaire T‑189/17) ( 1 )

« Clause compromissoire – Contrat Humabio conclu dans le cadre du sixième programme-cadre – Coûts éligibles – Note de débit émise par la Commission pour le recouvrement des montants avancés – Fiabilité des relevés de temps – Conflit d’intérêts »

1. 

Budget de l’Union européenne – Concours financier de l’Union – Obligation du bénéficiaire de respecter les conditions d’octroi du concours – Justification des frais exposés – Procédure engagée par la Commission en récupération d’avances versées – Répartition de la charge de la preuve

(voir point 34)

2. 

Budget de l’Union européenne – Concours financier de l’Union – Obligation du bénéficiaire de respecter les conditions d’octroi du concours – Financement ne portant que sur les dépenses effectivement engagées – Justification de la réalité des frais déclarés – Absence – Frais inéligibles

(voir point 45)

3. 

Budget de l’Union européenne – Concours financier de l’Union – Obligation du bénéficiaire de respecter les conditions d’octroi du concours – Financement ne portant que sur les dépenses effectivement engagées –Justification de la réalité des frais déclarés – Frais de personnel – Production de relevés de temps – Caractère non fiable en raison d’un conflit d’intérêts entre le bénéficiaire et ses contractants – Production de documents nécessitant, pour la Commission, un investissement considérable pour déterminer le temps de travail effectivement réalisé – Méconnaissance de l’obligation pour le bénéficiaire de collaborer de bonne foi avec la Commission

[Règlement du Parlement européen et du Conseil no 2321/2002, art. 14, § 2, a)]

(voir point 50)

4. 

Budget de l’Union européenne – Concours financier de l’Union – Obligation du bénéficiaire de respecter les conditions d’octroi du concours – Contrats conclus dans le cadre d’un programme spécifique de recherche, de développement technologique et de démonstration – Conditions d’inéligibilité des coûts – Conflit d’intérêts dans le chef du bénéficiaire – Notion – Conséquences – Recouvrement des montants avancés au bénéficiaire

(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 2321/2002, art. 18, § 2 ; règlement de la Commission no 2342/2002, art. 183)

(voir point 62)

Dispositif

1) 

Le recours est rejeté.

2) 

Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis est condamné aux dépens.


( 1 ) JO C 151 du 15.5.2017.