Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 17 octobre 2018 –
Golden Balls/EUIPO – Les Éditions P. Amaury (GOLDEN BALLS)
(affaire T‑8/17)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale GOLDEN BALLS – Marque de l’Union européenne verbale antérieure BALLON D’OR – Motif relatif de refus – Profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure – Article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001] »
1. |
Marque de l’Union européenne – Décisions de l’Office – Respect des droits de la défense – Portée du principe (Règlement du Conseil no 207/2009, art. 75, 2e phrase) (voir points 58, 66) |
2. |
Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire jouissant d’une renommée – Protection de la marque antérieure renommée élargie à des produits ou à des services non similaires – Date pertinente pour l’examen d’un motif relatif de refus – Date de dépôt de la demande d’enregistrement (Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 5) (voir points 74-77) |
3. |
Marque de l’Union européenne – Décisions de l’Office – Légalité – Examen par le juge de l’Union – Critères (Règlement du Conseil no 207/2009) (voir point 79) |
4. |
Recours en annulation – Conditions de recevabilité – Intérêt à agir – Examen d’office par le juge (Art. 263 TFUE) (voir point 80) |
5. |
Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire jouissant d’une renommée – Protection de la marque antérieure renommée élargie à des produits ou à des services non similaires – Conditions – Profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure – Préjudice porté au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure (Règlement du Conseil no 40/94, art. 8, § 5) (voir points 86, 104) |
6. |
Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire jouissant d’une renommée – Protection de la marque antérieure renommée élargie à des produits ou à des services non similaires – Marques verbales GOLDEN BALLS et BALLON D’OR (Règlement du Conseil no 40/94, art. 8, § 5) (voir points 92, 103, 110, 129, 137, 143, 148-152) |
7. |
Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire jouissant d’une renommée – Protection de la marque antérieure renommée élargie à des produits ou à des services non similaires – Conditions – Renommée de la marque dans l’État membre ou dans l’Union – Notion – Critères d’appréciation (Règlement du Conseil no 40/94, art. 8, § 5) (voir point 93) |
8. |
Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire jouissant d’une renommée – Protection de la marque antérieure renommée élargie à des produits ou à des services non similaires – Conditions – Profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure – Critères d’appréciation (Règlement du Conseil no 40/94, art. 8, § 5) (voir points 106, 107) |
9. |
Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire jouissant d’une renommée – Protection de la marque antérieure renommée élargie à des produits ou à des services non similaires – Conditions – Niveau d’attention du public (Règlement du Conseil no 40/94, art. 8, § 5) (voir point 108) |
10. |
Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire jouissant d’une renommée – Protection de la marque antérieure renommée élargie à des produits ou à des services non similaires – Conditions – Lien entre les marques (Règlement du Conseil no 40/94, art. 8, § 5) (voir points 111, 112) |
11. |
Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire jouissant d’une renommée – Protection de la marque antérieure renommée élargie à des produits ou à des services non similaires – Preuves à apporter par le titulaire – Risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice (Règlement du Conseil no 40/94, art. 8, § 5) (voir point 140) |
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 30 septembre 2016 (affaire R 1962/2015‑1), relative à une procédure d’opposition entre Intra-Presse et Mme Inez Samarawira.
Dispositif
1) |
La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 30 septembre 2016 (affaire R 1962/2015‑1) est annulée en tant qu’elle a fait droit à l’opposition en ce qui concerne les « machines à sous, destinées à être utilisées avec un écran, appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de sauvetage et d’enseignement ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs ; appareils et instruments photographiques, cinématographiques et optiques, disques vierges, équipements de traitement de données et ordinateurs, matériel informatique, tapis de souris, accessoires de téléphones mobiles, lunettes solaires » compris dans la classe 9, les « décorations pour arbres de noël » compris dans la classe 28 et les « production théâtrale telle que spectacles et pièces de théâtre, production de comédies musicales, organisation de manifestations musicales/concerts » compris dans la classe 41. |
2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
3) |
Chaque partie supportera ses propres dépens. |