18.2.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 65/36 |
Ordonnance du Tribunal du 11 décembre 2018 — CheapFlights International/EUIPO — Momondo Group (Cheapflights)
(Affaire T-565/17) (1)
((«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative Cheapflights - Renvoi de la demande de marque devant l’examinateur pour examen des motifs absolus de refus - Contestation par le titulaire de la marque antérieure - Motifs de la décision attaquée contenant une appréciation sur la validité de la marque antérieure - Contestation par le titulaire de la marque antérieure - Irrecevabilité partielle - Conclusions incidentes présentées au titre de l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 216/96 - Retrait du recours devant la chambre de recours - Non-lieu à statuer partiel»))
(2019/C 65/46)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: CheapFlights International Ltd (Speenoge, Irlande) (représentants: A. von Mühlendahl et H. Hartwig, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Momondo Group Ltd (Londres, Royaume-Uni)
Objet
Recours formé contre la décision de la grande chambre de recours de l’EUIPO du 1er juin 2017 (R 1893/2011-G), relative à une procédure d’opposition entre CheapFlights International et Momondo Group.
Dispositif
1) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours en ce qu’il est dirigé contre la clôture de la procédure de recours par la décision de la grande chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 1er juin 2017 (affaire R 1893/2011-G) à l’égard des produits et services relevant des classes 9, 16, 35 et 42 pour lesquels la division d’opposition avait rejeté l’opposition de CheapFlights International Ltd. |
2) |
Le recours est rejeté comme étant irrecevable pour le surplus. |
3) |
CheapFlights International supportera, outre ses propres dépens, la moitié des dépens exposés par l’EUIPO. |
4) |
L’EUIPO supportera la moitié de ses dépens. |