24.9.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 341/16 |
Arrêt du Tribunal du 13 juillet 2018 — SQ/BEI
(Affaire T-377/17) (1)
((«Fonction publique - Personnel de la BEI - Plainte pour harcèlement moral - Enquête administrative - Notion de “harcèlement moral” - Exigence que le comportement reproché soit répété pour être constitutif d’un “harcèlement moral” - Refus d’ouvrir la procédure disciplinaire à l’encontre de l’auteur de ces comportements - Obligation de confidentialité relative à l’existence d’une procédure d’enquête administrative en cours et, subséquemment, à la décision de clôture de la procédure constatant l’existence d’un cas de harcèlement moral»))
(2018/C 341/27)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: SQ (représentants: N Cambonie et P. Walter, avocats)
Partie défenderesse: Banque européenne d’investissement (BEI) (représentants: G. Faedo et K. Carr, agents, assistées de B. Wägenbaur, avocat, et J. Currall, barrister)
Objet
Demande, introduite au titre de l’article 50 bis, paragraphe 1, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 41 du règlement du personnel de la BEI, tendant, d’une part, à l’annulation partielle de la décision du 20 mars 2017 du président de la BEI et, d’autre part, à la réparation des préjudices moral et matériel prétendument subis par la requérante du fait d’un harcèlement moral de son supérieur hiérarchique et du comportement de la BEI.
Dispositif
1) |
La décision du 20 mars 2017 du président de la Banque européenne d’investissement (BEI) est partiellement annulée, en ce qu’elle fait application d’une définition erronée de la notion de «harcèlement moral», qu’elle ne prévoit pas de suite disciplinaire immédiate donnée à un cas avéré de harcèlement moral au sein de la BEI et qu’elle impose au destinataire de cette décision une obligation de confidentialité contraire aux finalités d’une procédure d’enquête visant un cas allégué de harcèlement moral. |
2) |
Les conclusions en annulation sont rejetées pour le surplus. |
3) |
La BEI est condamnée à verser à SQ, au titre du préjudice moral subi, un montant de 10 000 euros. |
4) |
Les conclusions indemnitaires sont rejetées pour le surplus. |
5) |
La BEI supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter la moitié des dépens exposés par SQ. |
6) |
SQ supporte la moitié de ses propres dépens. |