23.5.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 207/33


Arrêt du Tribunal du 30 mars 2022 — Singapore Airlines et Singapore Airlines Cargo/Commission

(Affaire T-350/17) (1)

(«Concurrence - Ententes - Marché du fret aérien - Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE, à l’article 53 de l’accord EEE et à l’article 8 de l’accord entre la Communauté et la Suisse sur le transport aérien - Coordination d’éléments du prix des services de fret aérien (surtaxe carburant, surtaxe sécurité, paiement d’une commission sur les surtaxes) - Échange d’informations - Compétence territoriale de la Commission - Principe ne bis in idem - Contrainte étatique - Infraction unique et continue - Montant de l’amende - Valeur des ventes - Gravité de l’infraction - Compétence de pleine juridiction»)

(2022/C 207/42)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Singapore Airlines Ltd (Singapour, Singapour), Singapore Airlines Cargo Pte Ltd (Singapour) (représentants: J. Kallaugher, J. P. Poitras, solicitors, et J. Ruiz Calzado, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Dawes et C. Urraca Caviedes, agents, assistés de C. Brown, barrister)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2017) 1742 final de la Commission, du 17 mars 2017, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE, de l’article 53 de l’accord EEE et de l’article 8 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien (affaire AT.39258 — Fret aérien), en tant qu’elle vise les requérantes, et, à titre subsidiaire, à la réduction du montant de l’amende qui leur a été infligée.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La Commission européenne supportera le tiers de ses dépens.

3)

Singapore Airlines et Singapore Airlines Cargo supporteront leurs propres dépens ainsi que les deux tiers des dépens de la Commission.


(1)  JO C 239 du 24.7.2017.