23.5.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 207/33 |
Arrêt du Tribunal du 30 mars 2022 — Singapore Airlines et Singapore Airlines Cargo/Commission
(Affaire T-350/17) (1)
(«Concurrence - Ententes - Marché du fret aérien - Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE, à l’article 53 de l’accord EEE et à l’article 8 de l’accord entre la Communauté et la Suisse sur le transport aérien - Coordination d’éléments du prix des services de fret aérien (surtaxe carburant, surtaxe sécurité, paiement d’une commission sur les surtaxes) - Échange d’informations - Compétence territoriale de la Commission - Principe ne bis in idem - Contrainte étatique - Infraction unique et continue - Montant de l’amende - Valeur des ventes - Gravité de l’infraction - Compétence de pleine juridiction»)
(2022/C 207/42)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Singapore Airlines Ltd (Singapour, Singapour), Singapore Airlines Cargo Pte Ltd (Singapour) (représentants: J. Kallaugher, J. P. Poitras, solicitors, et J. Ruiz Calzado, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Dawes et C. Urraca Caviedes, agents, assistés de C. Brown, barrister)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2017) 1742 final de la Commission, du 17 mars 2017, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE, de l’article 53 de l’accord EEE et de l’article 8 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien (affaire AT.39258 — Fret aérien), en tant qu’elle vise les requérantes, et, à titre subsidiaire, à la réduction du montant de l’amende qui leur a été infligée.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
La Commission européenne supportera le tiers de ses dépens. |
3) |
Singapore Airlines et Singapore Airlines Cargo supporteront leurs propres dépens ainsi que les deux tiers des dépens de la Commission. |