23.5.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 207/29 |
Arrêt du Tribunal du 30 mars 2022 — British Airways/Commission
(Affaire T-341/17) (1)
(«Concurrence - Ententes - Marché du fret aérien - Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE, à l’article 53 de l’accord EEE et à l’article 8 de l’accord entre la Communauté et la Suisse sur le transport aérien - Coordination d’éléments du prix des services de fret aérien (surtaxe carburant, surtaxe sécurité, paiement d’une commission sur les surtaxes) - Échange d’informations - Compétence territoriale de la Commission - Obligation de motivation - Article 266 TFUE - Contrainte étatique - Infraction unique et continue - Montant de l’amende - Valeur des ventes - Durée de la participation à l’infraction - Circonstances atténuantes - Encouragement du comportement anticoncurrentiel par les autorités publiques - Compétence de pleine juridiction»)
(2022/C 207/38)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: British Airways plc (Harmondsworth, Royaume-Uni) (représentants: J. Turner, R. O’Donoghue, QC, et A. Lyle-Smythe, solicitor)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: N. Khan et A. Dawes, agents, assistés de A. Bates, barrister)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2017) 1742 final de la Commission, du 17 mars 2017, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE, de l’article 53 de l’accord EEE et de l’article 8 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien (affaire AT.39258 — Fret aérien), en tant qu’elle vise la requérante, et, à titre subsidiaire, à la suppression ou à la réduction du montant de l’amende qui lui a été infligée.
Dispositif
1) |
L’article 1er, paragraphe 1, sous e), paragraphe 2, sous e), et paragraphe 3, sous e), de la décision C(2017) 1742 final de la Commission, du 17 mars 2017, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE, de l’article 53 de l’accord EEE et de l’article 8 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien (affaire AT.39258 — Fret aérien) est annulé en tant qu’il retient la participation de British Airways plc à la composante de l’infraction unique et continue tenant au refus de paiement de commissions sur les surtaxes. |
2) |
L’article 1er, paragraphe 4, sous e), de la décision C(2017) 1742 final est annulé. |
3) |
Le montant de l’amende infligée à British Airways, à l’article 3, sous e), de la décision C(2017) 1742 final, est fixé à 84 456 000 euros. |
4) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
5) |
La Commission européenne supportera ses propres dépens ainsi que le tiers des dépens de British Airways. |
6) |
British Airways supportera les deux tiers de ses propres dépens. |