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13.1.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 10/29 |
Arrêt du Tribunal du 7 novembre 2019 – Campine et Campine Recycling/Commission
(Affaire T-240/17) (1)
(«Concurrence - Ententes - Marché du recyclage de batteries automobiles plomb-acide - Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE - Amendes - Valeur des achats - Paragraphe 37 des lignes directrices pour le calcul du montant des amendes - Obligation de motivation - Droits de la défense - Preuve de l’infraction - Notion d’infraction continue ou répétée - Durée de l’infraction - Interruption de la participation à l’infraction - Restriction de concurrence par objet - Circonstances atténuantes - Compétence de pleine juridiction»)
(2020/C 10/39)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Campine NV (Beerse, Belgique) et Campine Recycling NV (Beerse) (représentants: C. Verdonck, S. De Cock, Q. Silvestre et B. Gielen, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: F. van Schaik, S. Baches Opi et M. Farley, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant, à titre principal, à l’annulation de la décision C(2017) 900 final de la Commission, du 8 février 2017, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE (affaire AT.40018 – Recyclage de batteries automobiles), pour autant qu’elle concerne les requérantes, et, à titre subsidiaire, à la suppression ou à la réduction du montant de l’amende infligée à ces dernières dans cette décision.
Dispositif
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1) |
L’article 1er de la décision C(2017) 900 final de la Commission, du 8 février 2017, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE (affaire AT.40018 – Recyclage de batteries automobiles), est annulé en ce qu’il vise la période se situant entre le 10 février 2010 et le 10 janvier 2011 et celle se situant entre le 4 avril 2011 et le 7 mars 2012, pour autant qu’il concerne Campine NV et Campine Recycling NV. |
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2) |
L’article 2 de la décision C(2017) 900 final est annulé en ce qu’il fixe le montant de l’amende infligée à Campine et à Campine Recycling à 8 158 000 euros. |
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3) |
Le montant de l’amende infligée à Campine et à Campine Recycling à l’article 2 de la décision C(2017) 900 final est fixé à 4 275 648 euros. |
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4) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
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5) |
Campine et Campine Recycling supporteront deux tiers de leurs propres dépens. |
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6) |
La Commission européenne supportera ses propres dépens et un tiers des dépens de Campine et de Campine Recycling. |