13.1.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 10/29


Arrêt du Tribunal du 7 novembre 2019 – Campine et Campine Recycling/Commission

(Affaire T-240/17) (1)

(«Concurrence - Ententes - Marché du recyclage de batteries automobiles plomb-acide - Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE - Amendes - Valeur des achats - Paragraphe 37 des lignes directrices pour le calcul du montant des amendes - Obligation de motivation - Droits de la défense - Preuve de l’infraction - Notion d’infraction continue ou répétée - Durée de l’infraction - Interruption de la participation à l’infraction - Restriction de concurrence par objet - Circonstances atténuantes - Compétence de pleine juridiction»)

(2020/C 10/39)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Campine NV (Beerse, Belgique) et Campine Recycling NV (Beerse) (représentants: C. Verdonck, S. De Cock, Q. Silvestre et B. Gielen, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: F. van Schaik, S. Baches Opi et M. Farley, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant, à titre principal, à l’annulation de la décision C(2017) 900 final de la Commission, du 8 février 2017, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE (affaire AT.40018 – Recyclage de batteries automobiles), pour autant qu’elle concerne les requérantes, et, à titre subsidiaire, à la suppression ou à la réduction du montant de l’amende infligée à ces dernières dans cette décision.

Dispositif

1)

L’article 1er de la décision C(2017) 900 final de la Commission, du 8 février 2017, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE (affaire AT.40018 – Recyclage de batteries automobiles), est annulé en ce qu’il vise la période se situant entre le 10 février 2010 et le 10 janvier 2011 et celle se situant entre le 4 avril 2011 et le 7 mars 2012, pour autant qu’il concerne Campine NV et Campine Recycling NV.

2)

L’article 2 de la décision C(2017) 900 final est annulé en ce qu’il fixe le montant de l’amende infligée à Campine et à Campine Recycling à 8 158 000 euros.

3)

Le montant de l’amende infligée à Campine et à Campine Recycling à l’article 2 de la décision C(2017) 900 final est fixé à 4 275 648 euros.

4)

Le recours est rejeté pour le surplus.

5)

Campine et Campine Recycling supporteront deux tiers de leurs propres dépens.

6)

La Commission européenne supportera ses propres dépens et un tiers des dépens de Campine et de Campine Recycling.


(1)  JO C 202 du 26.6.2017.