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22.7.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 246/17 |
Arrêt du Tribunal du 23 mai 2019 — Recylex e.a./Commission
(Affaire T-222/17) (1)
(«Concurrence - Ententes - Marché du recyclage de batteries automobiles plomb-acide - Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE - Coordination des prix d’achat - Amendes - Paragraphe 26 de la communication sur la coopération de 2006 - Paragraphe 37 des lignes directrices pour le calcul du montant des amendes - Compétence de pleine juridiction»)
(2019/C 246/17)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Recylex SA (Paris, France), Fonderie et Manufacture de Métaux SA (Bruxelles, Belgique), Harz-Metall GmbH (Goslar, Allemagne) (représentants: M. Wellinger, S. Reinart et K. Bongs, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: I. Rogalski, J. Szczodrowski et F. van Schaik, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à la réduction du montant de l’amende infligée aux requérantes dans la décision C(2017) 900 final de la Commission, du 8 février 2017, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE (affaire AT.40018 — Recyclage de batteries automobiles).
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Recylex SA, Fonderie et Manufacture de Métaux SA et Harz-Metall GmbH sont condamnées aux dépens. |