ORDONNANCE DU VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR

22 mars 2018 (*)

« Pourvoi – Ordonnance de référé – Marchés publics de services – Rejet de l’offre d’un soumissionnaire et attribution du marché à un autre soumissionnaire – Demande de sursis à exécution – Urgence – Préjudice grave »

Dans l’affaire C‑576/17 P(R),

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 57, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 29 septembre 2017,

Wall Street Systems UK Ltd, établie à Londres (Royaume-Uni), représentée par Me A. Csaki, Rechtsanwalt,


partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Banque centrale européenne (BCE), représentée par M. C. Kroppenstedt et Mme I. Koepfer, en qualité d’agents, assistés de Mes U. Soltész et A. Neun, Rechtsanwälte,

partie défenderesse en première instance,

LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR,

l’avocat général, M. M. Wathelet, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, Wall Street Systems UK Ltd demande à la Cour d’annuler l’ordonnance du vice-président du Tribunal de l’Union européenne du 26 septembre 2017, Wall Street Systems UK/BCE (T‑579/17 R, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2017:668), par laquelle celui-ci a rejeté sa demande visant à obtenir le sursis à l’exécution de la décision de l’autorité de surveillance des marchés publics de la Banque centrale européenne (BCE) du 17 août 2017 (ci-après la « décision litigieuse ») rejetant son recours contre la décision par laquelle ladite institution a rejeté son offre dans le cadre de la procédure d’appel d’offres 2016/S 093–165651 portant sur la conclusion d’un contrat-cadre relatif à la fourniture d’un système de gestion de trésorerie et de services d’appui (ci-après le « contrat en cause »).

 Les antécédents du litige

2        Par avis de marché du 14 mai 2016, la BCE a lancé une procédure d’appel d’offres négociée pour la conclusion du contrat en cause. La requérante et OpenLink LLC figuraient parmi les soumissionnaires.

3        Par lettre du 29 juin 2017, la BCE a informé la requérante que, d’une part, son offre n’avait pas été retenue, celle soumise par OpenLink LLC ayant été considérée comme étant l’offre économiquement la plus avantageuse, et, d’autre part, le contrat en cause serait signé après une période de dix jours calendaires à compter du jour suivant celui de l’envoi de la décision de rejet et qu’elle pourrait demander des informations complémentaires sur le refus de son offre.

4        Le 6 juillet 2017, sur le fondement de l’article 39 de la décision (UE) 2016/245 de la BCE, du 9 février 2016, fixant les règles de passation des marchés (BCE/2016/2) (JO 2016, L 45, p. 15), la requérante a introduit un recours devant l’autorité de surveillance des marchés publics de la BCE afin que soit suspendue la procédure d’attribution du contrat en cause.

5        Le recours a été rejeté par la décision litigieuse.

6        Par courriel du 21 août 2017, la BCE a informé la requérante que le contrat en cause ne serait pas signé avant l’expiration d’une période de dix jours calendaires à compter de la date d’envoi de ce courriel.

 La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

7        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 28 août 2017, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.

8        Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le même jour, la requérante a introduit une demande en référé afin qu’il soit ordonné à la BCE de s’abstenir de conclure le contrat en cause avec OpenLink LLC et que soit adoptée toute autre mesure provisoire nécessaire aux fins d’assurer la protection de ses droits jusqu’à ce que le Tribunal se prononce sur ledit recours.

9        Par ordonnance du 29 août 2017, le vice-président du Tribunal a, conformément à l’article 157, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, provisoirement accordé le sursis à exécution jusqu’à l’adoption de l’ordonnance mettant fin à la procédure en référé.

10      Le 26 septembre 2017, le vice-président du Tribunal a adopté l’ordonnance attaquée par laquelle il a rejeté la demande en référé.

11      À ces fins, le vice-président du Tribunal a examiné d’emblée si la condition relative à l’urgence était remplie. À cet égard, il a tout d’abord rappelé, au point 18 de l’ordonnance attaquée, que, conformément à l’ordonnance du 23 avril 2015, Commission/Vanbreda Risk & Benefits [C‑35/15 P(R), EU:C:2015:275, point 41], s’il était exigé du soumissionnaire évincé qu’il établisse que le rejet de sa demande en référé risquerait de lui causer un préjudice irréparable, une telle exigence ne pourrait, en règle générale, être satisfaite que de manière excessivement difficile, ce qui reviendrait à porter une atteinte excessive et injustifiée à la protection juridictionnelle effective dont il bénéficie au titre de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

12      Ainsi, aux points 18 à 20 de l’ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal a fait observer, en substance, que le soumissionnaire évincé, dès lors qu’il parvient à démontrer l’existence d’un fumus boni juris particulièrement sérieux, est tenu seulement d’établir la gravité du préjudice qui lui serait causé par l’absence de sursis à l’exécution de la décision qu’il conteste, et non également le caractère irréparable de ce préjudice.

13      Ensuite, aux points 22 à 29 de l’ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal a examiné les éléments avancés par la requérante afin d’établir le caractère grave du préjudice invoqué. Ayant conclu, au point 30 de ladite ordonnance, que ces éléments n’étaient pas de nature à qualifier l’existence d’un préjudice grave, il a rejeté la demande pour défaut d’urgence.

 Les conclusions des parties et la procédure devant la Cour

14      La requérante demande à la Cour :

–        d’annuler l’ordonnance attaquée ;

–        d’organiser une audition, et

–        de condamner la BCE aux dépens.

15      La BCE demande à la Cour :

–        de rejeter le pourvoi comme étant irrecevable ou, en tout état de cause, infondé ;

–        de rejeter la demande de fixation d’une audition, et

–        de condamner la requérante aux dépens.

16      Le 29 septembre 2017, la requérante a également introduit une demande en référé dans le cadre du présent pourvoi tendant, en substance, à ce qu’il soit enjoint à la BCE de s’abstenir de conclure avec OpenLink LLC le contrat en cause jusqu’à la décision finale de la Cour sur le pourvoi contre l’ordonnance attaquée.

17      Par ordonnance du 4 octobre 2017, Wall Street Systems UK/BCE [C‑576/17 P(R)–R, non publiée, EU:C:2017:735], le vice-président de la Cour a, conformément à l’article 160, paragraphe 7, du règlement de procédure de la Cour, enjoint à la BCE de s’abstenir de conclure avec OpenLink LLC le contrat en cause jusqu’à l’adoption de l’ordonnance qui interviendra le plus tôt entre celle mettant fin à la procédure en référé dans l’affaire C‑576/17 P(R)–R et celle se prononçant sur le pourvoi dans la présente affaire.

 Sur le pourvoi

18      La requérante soulève cinq moyens au soutien de son pourvoi.

 Sur le premier moyen

19      Par son premier moyen, visant en particulier le point 22 de l’ordonnance attaquée, la requérante reproche au vice-président du Tribunal d’avoir erronément jugé que, afin de remplir la condition relative à l’urgence, il lui appartenait d’apporter la preuve qu’elle subirait un préjudice grave dans l’hypothèse où le sursis à l’exécution de la décision litigieuse ne serait pas ordonné.

20      La requérante soutient plus particulièrement que les critères prévus par le droit de l’Union pour établir l’existence de l’urgence en matière de marchés publics s’écartent de ceux normalement pris en compte par le juge des référés dans d’autres domaines. En particulier, en cette matière, ce juge devrait prendre en considération la possibilité pour le soumissionnaire de se voir attribuer un marché ainsi que le devoir de sollicitude mutuelle existant dès la phase précontractuelle entre ledit soumissionnaire et le pouvoir adjudicateur, mais il ne pourrait exiger que soit rapportée la preuve de la gravité du préjudice qui serait causé par le rejet de la demande de sursis à exécution.

21      La BCE conteste cette argumentation.

22      À cet égard, afin de statuer sur le présent moyen, il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article 156, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal, les demandes en référé doivent spécifier l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent.

23      Ainsi, les mesures provisoires ne peuvent être accordées par le juge des référés que s’il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et que si elles sont urgentes en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts du requérant, qu’elles soient édictées et produisent leurs effets dès avant la décision au principal. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence (ordonnances du président de la Cour du 24 avril 2008, Commission/Malte, C‑76/08 R, non publiée, EU:C:2008:252, point 21, et du 10 décembre 2009, Commission/Italie, C‑573/08 R, non publiée, EU:C:2009:775, point 11 ; ordonnance du vice-président de la Cour du 3 décembre 2014, Grèce/Commission, C‑431/14 P–R, EU:C:2014:2418, point 19).

24      S’agissant, plus particulièrement, de l’examen de la condition relative à l’urgence, il convient de souligner que celle-ci doit s’apprécier au regard de la nécessité qu’il y a de statuer provisoirement afin d’éviter qu’un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la protection provisoire (ordonnance du vice-président de la Cour du 14 janvier 2016, AGC Glass Europe e.a./Commission, C‑517/15 P–R, EU:C:2016:21, point 27 ainsi que jurisprudence citée). Il appartient à cette partie d’apporter la preuve qu’elle ne saurait attendre l’issue de la procédure relative au recours au fond sans subir un préjudice (voir, en ce sens, ordonnance du vice-président de la Cour du 12 juin 2014, Commission/Rusal Armenal, C‑21/14 P–R, EU:C:2014:1749, point 37 et jurisprudence citée).

25      Cependant, ainsi que l’a correctement rappelé le vice-président du Tribunal au point 18 de l’ordonnance attaquée, la Cour a déjà jugé que, compte tenu des impératifs découlant de la protection effective qui doit être garantie en matière de marchés publics, il y a lieu de considérer que, lorsque le soumissionnaire évincé parvient à démontrer l’existence d’un fumus boni juris particulièrement sérieux, il ne saurait être exigé de sa part qu’il établisse que le rejet de sa demande en référé risquerait de lui causer également un préjudice irréparable. En effet, étant donné que cette démonstration est excessivement difficile, imposer au soumissionnaire une telle exigence porterait une atteinte excessive et injustifiée à la protection juridictionnelle effective dont il bénéficie au titre de l’article 47 de la Charte [voir, en ce sens, ordonnance du 23 avril 2015, Commission/Vanbreda Risk & Benefits, C‑35/15 P(R), EU:C:2015:275, point 41].

26      À cet égard, il convient néanmoins de préciser que cet assouplissement de la condition relative à l’urgence implique seulement qu’un préjudice grave mais non irréparable peut suffire à l’établir [voir, en ce sens, ordonnance du 23 avril 2015, Commission/Vanbreda Risk & Benefits, C‑35/15 P(R), EU:C:2015:275, point 57]. La partie qui sollicite l’octroi de mesures provisoires demeure donc tenue de démontrer qu’elle ne saurait attendre l’issue de la procédure relative au recours au fond sans subir un préjudice grave.

27      Ainsi, le vice-président du Tribunal n’a commis aucune erreur lorsqu’il a jugé, au point 22 de l’ordonnance attaquée, qu’il était nécessaire d’examiner si la requérante avait rapporté la preuve de la gravité du préjudice qui serait causé par l’absence de sursis à l’exécution de la décision litigieuse.

28      Dans ces conditions, le premier moyen de pourvoi doit être écarté.

 Sur le deuxième moyen

29      Par son deuxième moyen, la requérante reproche au vice-président du Tribunal, en premier lieu, de s’être erronément fondé sur le caractère cumulatif des conditions pour l’octroi de mesures provisoires afin de limiter son analyse à celle relative à l’existence de l’urgence sans prendre en considération le bien-fondé de son recours contre la décision litigieuse. En second lieu, la requérante fait grief au vice-président du Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en considérant, au point 15 de l’ordonnance attaquée, qu’il n’était pas nécessaire d’entendre les parties en leurs explications orales, alors que le caractère complexe des questions de droit soulevées par la présente affaire aurait exigé la tenue d’une telle audition.

30      La BCE conteste cette argumentation.

31      À cet égard, s’agissant, en premier lieu, de la prétendue erreur du vice-président du Tribunal dans l’examen des conditions requises pour l’octroi des mesures provisoires, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, dans le cadre de son examen, le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l’espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l’ordre de cet examen, dès lors qu’aucune règle du droit de l’Union ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement [ordonnance du vice-président de la Cour du 7 mars 2013, EDF/Commission, C‑551/12 P(R), EU:C:2013:157, point 22].

32      C’est dès lors à bon droit que le vice-président du Tribunal a, au point 16 de l’ordonnance attaquée, considéré qu’il convenait d’examiner d’abord si la condition relative à l’urgence était remplie.

33      En outre, selon une jurisprudence également constante, lesdites conditions sont cumulatives, de sorte que les demandes de mesures provisoires doivent être rejetées dès lors que l’une d’elles fait défaut (ordonnance du vice-président de la Cour du 7 juillet 2016, Commission/Bilbaína de Alquitranes e.a., C‑691/15 P–R, non publiée, EU:C:2016:597, point 19 ainsi que jurisprudence citée).

34      Or, aux points 22 à 30 de l’ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal a examiné si la requérante avait démontré que le rejet de sa demande visant à obtenir le sursis à l’exécution de la décision litigieuse risquait de lui causer un préjudice grave, puis a conclu que tel n’était pas le cas, sans que la requérante ait contesté cette conclusion dans le cadre de son pourvoi.

35      Si le caractère plus ou moins sérieux du fumus boni juris n’est certes pas sans influence sur l’appréciation de l’urgence, il n’en reste pas moins qu’il s’agit, conformément aux dispositions de l’article 156, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal, de deux conditions distinctes qui président à l’obtention d’un sursis à exécution, de sorte que la requérante demeure tenue de démontrer également qu’il est urgent d’octroyer les mesures provisoires demandés (voir, en ce sens, ordonnance du président de la Cour du 31 janvier 2011, Commission/Éditions Odile Jacob, C‑404/10 P–R, non publiée, EU:C:2011:37, point 27).

36      Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient la requérante, le vice-président du Tribunal n’a commis aucune erreur lorsque, au point 31 de l’ordonnance attaquée, il a considéré que, la condition relative à l’urgence n’étant pas remplie, la demande en référé devait être rejetée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la condition relative au fumus boni juris.

37      En ce qui concerne, en second lieu, l’erreur de droit que le vice-président du Tribunal aurait commise en considérant qu’il n’était pas nécessaire d’entendre les parties en leurs observations orales, il suffit de relever que, le règlement de procédure du Tribunal ne contenant aucune disposition sur la procédure orale dans le cadre d’une demande en référé, il appartient au juge des référés d’apprécier la nécessité de tenir une audition et d’entendre les parties en leurs observations orales. Ledit juge dispose, à cet égard, d’une large marge d’appréciation [voir, en ce sens, ordonnances du président de la Cour du 24 mars 2009, Cheminova e.a./Commission, C‑60/08 P(R), non publiée, EU:C:2009:181, point 81, ainsi que du 14 décembre 2011, Alcoa Trasformazioni/Commission, C‑446/10 P(R), non publiée, EU:C:2011:829, point 72].

38      Or, en l’espèce, le vice-président du Tribunal ayant estimé, au point 15 de l’ordonnance attaquée, que, en prenant en considération l’ensemble des pièces du dossier, il disposait de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la demande de mesures provisoires, sans qu’il soit utile d’entendre les parties en leurs observations orales, la simple invocation par la requérante du caractère complexe de la présente affaire ne permet pas en tant que telle de conclure que ledit point serait entaché d’une erreur de droit.

39      Dans ces conditions, le deuxième moyen de pourvoi doit être écarté.

 Sur le troisième moyen

40      Par son troisième moyen, la requérante reproche, en substance, au vice-président du Tribunal de ne pas avoir pris en compte, dans le cadre de son analyse de la condition relative à l’urgence, les intérêts de la BCE. En effet, il aurait dû, tout d’abord, rechercher si l’octroi des mesures provisoires sollicitées était de nature à causer un préjudice à la BCE et, dans l’affirmative, effectuer une mise en balance de ce préjudice avec celui subi par la requérante en cas de refus d’octroyer lesdites mesures. Dans l’hypothèse où, à l’issue de cette analyse, le vice-président du Tribunal aurait constaté que le premier de ces préjudices était moindre que le second, il aurait dû accueillir la demande en référé.

41      La BCE conteste cette argumentation.

42      À cet égard, il y a lieu de constater que, dans la mesure où la requérante reproche au vice-président du Tribunal de ne pas avoir vérifié si l’octroi des mesures provisoires sollicitées aurait occasionné un préjudice à la BCE, son argumentation est fondée sur une interprétation erronée des devoirs qui incombent au juge des référés dans le cadre de l’examen de la condition de l’urgence et de la mise en balance des intérêts en présence.

43      En effet, il convient de relever que la finalité de la procédure de référé est de garantir la pleine efficacité de la future décision définitive, afin d’éviter une lacune dans la protection juridique assurée par la Cour. C’est pour atteindre cet objectif que l’urgence doit s’apprécier par rapport à la nécessité qu’il y a de statuer provisoirement, afin d’éviter qu’un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la protection provisoire [ordonnance du président de la Cour du 1er mars 2017, EMA/PTC Therapeutics International, C‑513/16 P(R), non publiée, EU:C:2017:148, point 100].

44      Ce n’est dès lors que dans le cadre de l’examen de la condition relative à la mise en balance des intérêts en présence que le juge des référés peut prendre en compte, le cas échéant, les conséquences que l’octroi des mesures provisoires pourrait entraîner dans le chef de la partie qui s’y s’oppose.

45      Par conséquent, contrairement à ce que soutient la requérante, le vice-président du Tribunal n’était pas tenu de prendre en compte, dans le cadre de son examen de la condition relative à l’urgence, les intérêts de la BCE.

46      Il s’ensuit que le troisième moyen de pourvoi ne saurait non plus prospérer.

 Sur le quatrième moyen

47      Par son quatrième moyen, la requérante reproche au vice-président du Tribunal de ne pas avoir pris en compte la circonstance qu’elle avait déposé, dans le cadre de son recours en annulation contre la décision litigieuse, une demande de procédure accélérée, qui, si elle avait été accueillie, aurait amené le Tribunal à se prononcer sur ce recours très rapidement, de sorte que l’octroi des mesures provisoires demandées n’aurait causé aucun préjudice à la BCE.

48      La BCE conteste cette argumentation.

49      Afin de statuer sur ce moyen, il convient de relever que la demande de procédure accélérée introduite par la requérante le 28 août 2017 en vertu de l’article 152 du règlement de procédure du Tribunal n’a été rejetée que le 3 octobre 2017, soit postérieurement à l’adoption, le 26 septembre 2017, de l’ordonnance attaquée.

50      Dans ces conditions, à la date où le vice-président du Tribunal a adopté cette ordonnance, ladite demande était encore pendante. Par conséquent, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne pouvait présumer que le Tribunal ferait droit à la demande de cette dernière tendant à ce qu’il soit statué sur le recours contre la décision litigieuse selon la procédure accélérée.

51      De surcroît, quand bien même cette demande aurait été accueillie avant l’adoption de l’ordonnance attaquée, cette circonstance aurait été dépourvue de toute incidence sur l’examen de l’urgence effectué par le vice-président du Tribunal. En effet, comme le relève à bon droit la BCE, il n’existe aucune corrélation entre la question de savoir s’il convient de statuer au fond sur une affaire selon la procédure accélérée et celle de savoir si les mesures provisoires demandées dans le cadre de cette affaire sont urgentes afin d’éviter qu’un préjudice grave ne soit occasionné à la partie qui les sollicite.

52      Il s’ensuit que le vice-président du Tribunal n’était pas tenu de prendre en compte, dans l’examen de l’urgence, la circonstance que la requérante avait demandé, dans le cadre de son recours contre la décision litigieuse, qu’il soit statué selon la procédure accélérée en vertu de l’article 152 du règlement de procédure du Tribunal.

53      Le quatrième moyen de pourvoi doit donc être écarté.

 Sur le cinquième moyen

54      Par son cinquième moyen, la requérante reproche au vice-président du Tribunal d’avoir méconnu l’exigence de protection juridictionnelle effective prévue à l’article 1er, paragraphe 5, de la directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2007, modifiant les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE du Conseil en ce qui concerne l’amélioration de l’efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics (JO 2007, L 335, p. 31), ainsi que par la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et la Charte.

55      En substance, selon la requérante, cette exigence impose au juge des référés d’ordonner, dans toute affaire portant sur un marché public, le sursis à l’exécution de l’acte faisant l’objet du recours en annulation. Dès lors, en l’espèce, en ayant refusé de constater l’urgence et, par suite, en ayant rejeté la demande en référé introduite par la requérante, le vice-président du Tribunal n’aurait pas satisfait à une telle exigence.

56      La BCE conteste cette argumentation.

57      Il convient de rappeler que, conformément à l’article 170, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, le pourvoi ne peut modifier l’objet du litige devant le Tribunal.

58      Ainsi, selon une jurisprudence constante, la compétence de la Cour, dans le cadre du pourvoi, est limitée à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens débattus devant les premiers juges. Une partie ne saurait donc soulever pour la première fois devant la Cour un moyen qu’elle n’a pas invoqué devant le Tribunal, dès lors que cela reviendrait à lui permettre de saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal (ordonnance du 7 juillet 2016, Fapricela/Commission, C‑510/15 P, non publiée, EU:C:2016:547, point 20 et jurisprudence citée).

59      Or, en l’occurrence, il y a lieu de constater que, en première instance, la requérante n’a aucunement invoqué une violation de l’exigence de protection juridictionnelle effective découlant de la directive 2007/66, de la Charte ou de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et que ce n’est que devant la Cour que cette argumentation a été soulevée pour la première fois.

60      Dans ces conditions, le cinquième moyen de pourvoi est manifestement irrecevable.

61      Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi doit être rejeté dans son ensemble, sans qu’il soit nécessaire d’organiser une audition dans le cadre de la présente procédure, la Cour étant suffisamment éclairée par les arguments des parties.

 Sur les dépens

62      Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La BCE ayant conclu à la condamnation de la requérante et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, le vice-président de la Cour ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      Wall Street Systems UK Ltd est condamnée aux dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.