ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)
29 novembre 2017 (*)
« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Recours en annulation – Non-respect du délai de recours – Société constituée après l’expiration du délai de recours – Prétendue existence d’une cause de force majeure – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Droit à un recours effectif et droit d’accéder à un tribunal impartial – Pourvoi manifestement non fondé »
Dans l’affaire C‑467/17 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 1er août 2017,
Società agricola Taboga Leandro e Fidenato Giorgio Ss, établie à Arba (Italie), représentée par Me F. Longo, avvocato,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant :
Parlement européen,
Conseil de l’Union européenne,
parties défenderesses en première instance,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. J. Malenovský, président de chambre, MM. D. Šváby et M. Vilaras (rapporteur), juges,
avocat général : M. M. Bobek,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Società agricola Taboga Leandro e Fidenato Giorgio Ss (ci-après « Taboga e Fidenato ») demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 6 juin 2017, Società agricola Taboga Leandro e Fidenato Giorgio/Parlement et Conseil (T‑172/17, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2017:419), par laquelle celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la directive (UE) 2015/412 du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2015, modifiant la directive 2001/18/CE en ce qui concerne la possibilité pour les États membres de restreindre ou d’interdire la culture d’organismes génétiquement modifiés (OGM) sur leur territoire (JO 2015, L 68, p. 1).
Les antécédents du litige, la procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée
2 Il ressort du point 2 de l’ordonnance attaquée que la requérante est une société agricole de droit italien, constituée le 6 mars 2017 et active, depuis cette date, dans le domaine de la culture de céréales, de légumineuses à grains et de graines oléagineuses.
3 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 17 mars 2017, Taboga e Fidenato a introduit un recours tendant à l’annulation de la directive 2015/412.
4 Ainsi qu’il ressort du point 6 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, a décidé, en application de l’article 126 de son règlement de procédure, de statuer sur ce recours sans poursuivre la procédure.
5 Au point 14 de cette ordonnance, le Tribunal a constaté que, dès lors que la directive 2015/412 avait été publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 13 mars 2015, le délai pour introduire un recours tendant à l’annulation de celle-ci en application de l’article 263 TFUE, calculé en tenant compte des articles 59 et 60 du règlement de procédure du Tribunal, avait expiré le 8 juin 2015. Il en a déduit que le recours de Taboga e Fidenato, introduit le 17 mars 2017, était tardif.
6 Aux points 16 et 17 de ladite ordonnance, le Tribunal a examiné et rejeté l’argument de Taboga e Fidenato, tiré du fait qu’elle n’avait été constituée sous la forme d’une personne morale qu’après l’expiration, à l’égard de la directive 2015/412, du délai de recours prévu à l’article 263, sixième alinéa, TFUE. Le Tribunal a estimé que « cette circonstance ne saurait être qualifiée de force majeure, susceptible de justifier la tardivité du dépôt du présent recours ».
7 Le Tribunal a ajouté, au point 18 de l’ordonnance attaquée, que « même à supposer que, dans les circonstances de l’espèce, l’impossibilité, pour [Taboga e Fidenato], d’introduire un recours en annulation de [la directive 2015/412,] après l’expiration du délai prévu à l’article 263, sixième alinéa, TFUE, puisse être considérée comme une restriction de son droit à une protection juridictionnelle effective, il a été jugé que, s’il est vrai que les conditions d’ouverture d’une action devant le juge de l’Union doivent être interprétées à la lumière du principe de protection juridictionnelle effective, il n’en demeure pas moins qu’une telle interprétation ne saurait aboutir à écarter une condition expressément prévue par le traité, sans excéder les compétences attribuées par celui-ci aux juridictions de l’Union ».
Les conclusions de la requérante
8 Taboga e Fidenato demande à la Cour :
– d’annuler l’ordonnance attaquée et de faire droit à ses conclusions présentées devant le Tribunal et
– de condamner le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne aux dépens.
Sur le pourvoi
9 En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de le rejeter, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.
10 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans le cadre du présent pourvoi.
11 À l’appui de son pourvoi, Taboga e Fidenato invoque deux moyens tirés, le premier, de la violation de l’article 263, sixième alinéa, TFUE ainsi que de l’article 45, second alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et, le second, de la violation du droit à une protection juridictionnelle effective, consacré à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci‑après la « Charte »).
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 263, sixième alinéa, TFUE ainsi que de l’article 45, second alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne
Argumentation de la requérante
12 Taboga e Fidenato relève qu’elle n’a été constituée sous la forme d’une personne morale qu’après l’entrée en vigueur de la directive 2015/412 et qu’elle s’est, de ce fait, trouvée dans l’impossibilité de faire valoir son droit à une protection juridictionnelle effective à l’égard d’un acte qui a une incidence défavorable sur sa situation. Elle ajoute que le principe selon lequel la prescription d’un droit commence à courir à compter de la date à laquelle ce droit peut effectivement être exercé a été confirmé par la Cour dans l’arrêt du 24 mars 2009, Danske Slagterier (C‑445/06, EU:C:2009:178).
13 Ainsi, le Tribunal aurait, à tort, considéré, au point 16 de l’ordonnance attaquée, que la circonstance qu’une personne morale n’aurait été constitué que postérieurement à la date d’entrée en vigueur d’un acte affectant la situation juridique de celle-ci n’était pas de nature à la priver de son droit à une protection juridictionnelle effective. Taboga e Fidenato considère que le Tribunal aurait dû établir, afin de justifier l’irrecevabilité de la requête introductive d’instance, que, en l’espèce, la constitution de cette société était intervenue alors que celle-ci connaissait pleinement la directive 2015/412 ou que cette dernière produisait, à l’égard de ladite société, les mêmes effets défavorables qu’à l’égard de ses associés, ce qui n’aurait pas été fait.
Appréciation de la Cour
14 Par son premier moyen, Taboga e Fidenato fait valoir, en substance, que le Tribunal a commis une erreur de droit, en ayant jugé que le délai de recours contre la directive 2015/412 visé à l’article 263, sixième alinéa, TFUE, déclenché par la publication de cet acte au Journal officiel de l’Union européenne le 13 mars 2014, était expiré et que, partant, le recours en annulation contre cette directive, formé par cette personne morale constituée postérieurement à la date d’expiration de ce délai, était irrecevable.
15 Or, le Tribunal a rappelé, à juste titre, au point 8 de l’ordonnance attaquée, qu’il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour que les délais de recours sont d’ordre public et visent à sauvegarder la sécurité juridique, en évitant la remise en cause indéfinie des actes de l’Union entraînant des effets de droit (arrêts du 12 octobre 1978, Commission/Belgique, 156/77, EU:C:1978:180, point 20, et du 22 octobre 2002, National Farmers’ Union, C‑241/01, EU:C:2002:604, point 34). Le Tribunal a également précisé à bon droit que, dans le cas où le point de départ du délai de recours est la publication de l’acte dont l’annulation est demandée, le requérant ne peut pas invoquer avoir pris connaissance de cet acte postérieurement à sa publication afin de retarder la computation du délai, dès lors que la date de publication est le critère décisif pour déterminer le point de départ du délai de recours (ordonnance du 25 novembre 2008, S.A.BA.R./Commission, C‑501/07 P, non publiée, EU:C:2008:652, point 22).
16 En l’espèce, il est constant que le délai, prévu à l’article 263, sixième alinéa, TFUE, pour l’introduction d’un recours en annulation contre la directive 2015/412, calculé à compter de la date de publication de celle-ci, était expiré à la date d’introduction du recours de Taboga e Fidenato.
17 Admettre la thèse de cette dernière, selon laquelle, en substance, il n’y aurait pas lieu de tenir compte de cette circonstance, à l’égard d’une société qui n’a été constituée qu’après l’expiration du délai en question, irait à l’encontre de l’objectif des délais de recours, tel qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 15 de la présente ordonnance. En effet, si cette thèse était admise, tout acte de l’Union publié serait toujours susceptible d’être remis en cause par un recours introduit par une personne morale constituée après la publication de celui-ci.
18 Par ailleurs, dès lors que l’article 45, second alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne prévoit qu’aucune déchéance tirée de l’expiration des délais ne peut être opposée lorsque l’intéressé établit l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a estimé, au point 16 de l’ordonnance attaquée, que le fait que Taboga e Fidenato n’a acquis la personnalité juridique qu’après l’expiration du délai pour l’introduction d’un recours en annulation contre la directive 2015/412 ne constituait pas un tel cas.
19 En effet, comme le Tribunal l’a également rappelé à bon droit, il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour que l’application stricte des règles de recevabilité des recours répond à l’exigence de sécurité juridique et à la nécessité d’éviter toute discrimination ou tout traitement arbitraire dans l’administration de la justice. Aussi, conformément à cet article 45, second alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, il ne peut être dérogé aux délais de procédure que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles, de cas fortuit ou de force majeure (voir, en ce sens, arrêts du 26 novembre 1985, Cockerill-Sambre/Commission, 42/85, EU:C:1985:471, points 9 et 10, ainsi que du 22 septembre 2011, Bell & Ross/OHMI, C‑426/10 P, EU:C:2011:612, point 43).
20 Or, le fait qu’une société a été constituée sous la forme d’une personne morale à une date déterminée, postérieure à la publication d’un acte de l’Union, ne saurait être qualifié de circonstance tout à fait exceptionnelle de cas fortuit ou de cause majeure, au sens de cette disposition.
21 Compte tenu des considérations qui précèdent, le Tribunal a considéré à juste titre et sans commettre d’erreur de droit que le recours de Taboga e Fidenato était tardif et, partant, irrecevable. En conséquence, il convient de rejeter le premier moyen de pourvoi comme étant manifestement non fondé.
Sur le second moyen, tiré de la violation du droit à une protection juridictionnelle effective, consacré à l’article 47 de la Charte
Argumentation de la requérante
22 Taboga e Fidenato fait valoir que le droit italien ne prévoit pas de voie de recours directe, qui lui permettrait de contester, devant les juridictions italiennes, la mesure nationale transposant la directive 2015/412 et d’invoquer, en vertu de l’article 277 TFUE, à l’appui de ce recours, l’illégalité de cette directive. De ce fait, ces juridictions seraient amenées à interroger la Cour, en vertu de l’article 267 TFUE, par la voie de questions préjudicielles.
23 Ainsi, afin d’obtenir de la Cour qu’elle se prononce sur la validité de la directive 2015/412 par la voie d’un renvoi préjudiciel, Taboga e Fidenato indique qu’elle sera contrainte de violer la mesure nationale ayant transposé la directive 2015/412 et de faire l’objet de poursuites pénales, dans le cadre desquelles elle pourra développer ses arguments relatifs à l’illégalité de ladite directive. Elle rappelle à cet égard que seul un juge statuant en dernier ressort sera tenu de saisir la Cour de cette question, à la différence des juridictions de première instance ou d’appel.
24 Il s’ensuit, selon Taboga e Fidenato, que la République italienne ne s’est pas conformée à son obligation, découlant de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE et de la jurisprudence de la Cour, issue notamment de l’arrêt du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil (C‑583/11 P, EU:C:2013:625, points 100 ainsi que 101), de prévoir un système de voies de recours permettant d’assurer le respect du droit fondamental à une protection juridictionnelle effective.
25 Par conséquent, Taboga e Fidenato considère que le Tribunal, en ayant rejeté le recours qu’elle a formé contre cette directive comme étant manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté, alors qu’elle ne disposait pas d’un droit de recours effectif contre un acte national d’application de celle-ci, a méconnu son droit à une protection juridictionnelle effective.
Appréciation de la Cour
26 Taboga e Fidenato fait, en substance, valoir que, pour pouvoir obtenir un examen incident de la validité de la directive 2015/412, elle doit volontairement méconnaître la réglementation nationale applicable et s’exposer à des poursuites pénales. Elle estime, dès lors, que son recours devant le Tribunal, tendant à l’annulation de cette directive, aurait dû être jugé recevable, afin de lui assurer une protection juridictionnelle effective, au sens de l’article 47 de la Charte.
27 À cet égard, il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour que l’article 47 de la Charte n’a pas pour objet de modifier le système de contrôle juridictionnel prévu par les traités, et notamment les règles relatives à la recevabilité des recours formés directement devant la juridiction de l’Union, ainsi qu’il découle également des explications afférentes à cet article 47, lesquelles doivent, conformément à l’article 6, paragraphe 1, troisième alinéa, TUE et à l’article 52, paragraphe 7, de la Charte, être prises en considération pour l’interprétation de celle-ci (arrêt du 28 avril 2015, T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission, C‑456/13 P, EU:C:2015:284, point 43 ainsi que jurisprudence citée).
28 Ainsi, les conditions de recevabilité prévues à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE doivent être interprétées à la lumière du droit fondamental à une protection juridictionnelle effective, sans pour autant aboutir à écarter ces conditions, qui sont expressément prévues par le traité FUE (arrêt du 28 avril 2015, T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission, C‑456/13 P, EU:C:2015:284, point 44).
29 Cela étant, dans la mesure où les délais de recours constituent des conditions de recevabilité impératives, un recours en annulation devant le juge de l’Union ne saurait, en tout état de cause, être ouvert même s’il s’avérait que les règles procédurales nationales n’autorisent un particulier à mettre en cause la validité de l’acte de l’Union contesté qu’après avoir enfreint celui‑ci (voir, en ce sens, arrêt du 1er avril 2004, Commission/Jégo-Quéré, C‑263/02 P, EU:C:2004:210, point 34).
30 Il s’ensuit que, à supposer même, comme l’allègue Taboga e Fidenato, que la République italienne ne se soit pas pleinement conformée à son obligation, telle que reconnue par la jurisprudence de la Cour, notamment dans son arrêt du 28 avril 2015, T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission (C‑456/13 P, EU:C:2015:284, points 49 et 50 ainsi que jurisprudence citée), de prévoir un système de voies de recours et de procédures permettant d’assurer le respect du droit fondamental à une protection juridictionnelle effective, cette circonstance ne saurait, en tout état de cause, permettre à Taboga e Fidenato d’introduire devant le Tribunal un recours tendant à l’annulation de la directive 2015/412, après l’expiration du délai de recours prévu à l’article 263, sixième alinéa, TFUE.
31 Dans ces conditions, il convient d’écarter le second moyen de pourvoi comme étant manifestement non fondé et, partant, de rejeter le pourvoi dans son intégralité.
Sur les dépens
32 Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. La présente ordonnance étant adoptée sans que le pourvoi soit signifié aux autres parties et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que Taboga e Fidenato supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Società agricola Taboga Leandro e Fidenato Giorgio Ss supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’italien.