Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 22 février 2018 –
ERSTE Bank Hungary

(affaire C‑126/17) ( 1 )

« Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Protection des consommateurs – Directive 93/13/CEE – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Article 4, paragraphe 2, article 5 et article 6, paragraphe 1 – Clauses définissant l’objet principal du contrat – Contrat de prêt libellé en devise étrangère – Portée de la notion “rédigées de façon claire et compréhensible” – Invalidité partielle ou intégrale du contrat »

1. 

Protection des consommateurs–Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs–Directive 93/13–Champ d’application–Clauses définissant l’objet principal du contrat ou portant sur le prix ou la rémunération et les services ou les biens à fournir en contrepartie–Clause intégrée dans un contrat de prêt libellé en devise étrangère imposant au consommateur le remboursement dudit prêt dans cette même devise–Inclusion–Conditions–Obligation de satisfaire aux exigences d’intelligibilité et de transparence–Portée

(Directive du Conseil 93/13, art. 4, § 2, et 5)

(voir point 35, disp. 1)

2. 

Protection des consommateurs–Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs–Directive 93/13–Déclaration du caractère abusif d’une clause–Portée–Réglementation nationale permettant au juge national constatant la nullité d’une clause abusive de lui substituer une disposition de droit national à caractère supplétif–Admissibilité

(Directive du Conseil 93/13, art. 6, § 1)

(voir points 40, 41, disp. 2)

Dispositif

1) 

L’article 4, paragraphe 2, et l’article 5 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doivent être interprétés en ce sens que répondent à l’exigence selon laquelle les clauses contractuelles doivent être rédigées de manière claire et compréhensible, au sens de ces dispositions, les clauses d’un contrat de prêt conclu entre un consommateur et un établissement bancaire, dans un État membre, lorsque la somme d’argent qui sera mise à la disposition de ce consommateur, exprimée en devise étrangère en tant que monnaie de compte, définie par rapport à la monnaie de paiement, est clairement indiquée. Dans la mesure où la détermination de cette somme dépend du taux de change en vigueur à la date du déblocage des fonds, ladite exigence impose que les méthodes de calcul de la somme effectivement prêtée ainsi que le taux de change applicable soient transparents, de sorte qu’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, puisse évaluer sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques le concernant qui découlent de ce contrat, dont, notamment, le coût total de son emprunt.

2) 

L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que, dans l’hypothèse où une juridiction nationale constaterait le caractère abusif des clauses d’un contrat de prêt conclu entre un consommateur et un établissement bancaire, telles que celles en cause au principal, cette disposition ne s’oppose pas à ce que cette juridiction déclare l’invalidité dans son ensemble de ce contrat si celui-ci ne peut pas subsister après la suppression de ces clauses.


( 1 ) JO C 221 du 10.7.2017.