Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 6 septembre 2018 –
Gmalieva e.a.

(affaire C‑79/17) ( 1 )

« Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Libre prestation de services – Jeux de hasard – Monopole des jeux de hasard dans un État membre – Réglementation nationale interdisant l’exploitation de machines à sous en l’absence d’une autorisation préalable des autorités administratives »

Libre prestation des services – Restrictions – Jeux de hasard – Réglementation nationale interdisant l’exploitation de machines à sous en l’absence d’une autorisation préalable des autorités administratives – Justification – Limitation de l’offre de jeux de hasard et lutte contre la criminalité – Obligation de satisfaire aux conditions de proportionnalité et de non-discrimination – Conditions – Poursuite réelle de ces objectifs, d’une manière cohérente et systématique – Appréciation par la juridiction nationale

(Art. 56 TFUE)

(voir points 22-31 et disp.)

Dispositif

Il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer, à l’aune des indications données par la Cour de justice de l’Union européenne, notamment, dans l’arrêt du 30 avril 2014, Pfleger e.a. (C‑390/12, EU:C:2014:281), si un régime légal national de monopole des jeux de hasard, tel que celui en cause au principal, doit être qualifié de cohérent au regard des articles 56 et suivants TFUE, lorsqu’une procédure judiciaire nationale a établi que :

l’assuétude au jeu ne représente pas un problème de société justifiant une intervention de l’État ;

les jeux de hasard interdits donnent lieu seulement à des infractions administratives et non à des infractions pénales ;

les recettes étatiques annuelles provenant des jeux de hasard représentent plus de 500 millions d’euros, soit 0,4 % du budget annuel, et

les promotions faites par les titulaires de licence visent principalement à inciter les profanes à jouer.


( 1 ) JO C 178 du 6.6.2017.