16.4.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 134/14


Demande de décision préjudicielle présentée par le Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach (Pologne) le 29 décembre 2017 — ECO-Wind Construction S.A./Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach

(Affaire C-727/17)

(2018/C 134/19)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach (tribunal administratif de voïvodie de Kielce, Pologne)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: ECO-Wind Construction S.A.

Autorité administrative publique: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach (collège autonome d’appel de Kielce, Pologne)

Questions préjudicielles

1)

L’article 1er, paragraphe 1, sous f), de la directive (UE) no 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil, du 9 septembre 2015, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (1) doit-il être interprété en ce sens que relève des «règles techniques», dont le projet doit être communiqué à la Commission européenne conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la directive susmentionnée, une disposition légale qui institue une limitation quant à la localisation d’éoliennes, en fixant une distance minimale entre l’emplacement de celles-ci et des bâtiments résidentiels ou revêtant une fonction mixte, comprenant une fonction résidentielle, ladite distance devant être égale ou supérieure au décuple de la hauteur des éoliennes concernées, mesurée à partir du niveau du sol jusqu’au point le plus élevé de l’édifice, en comptant les éléments techniques, en particulier le rotor avec les pales?

2)

L’article 15, paragraphe 2, sous a), de la directive no 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur (2) doit-il être interprété en ce sens que relève des règles qui subordonnent l’accès à une activité de service ou son exercice à une limite territoriale sous la forme, notamment, de limites fixées en fonction d’une distance géographique minimum entre prestataires, que les États membres notifient à la Commission en vertu de l’article 15, paragraphe 7, de la directive susmentionnée, une disposition légale qui institue une limitation quant à la localisation d’éoliennes, en fixant une distance minimale entre l’emplacement de celles-ci et des bâtiments résidentiels ou revêtant une fonction mixte, comprenant une fonction résidentielle, ladite distance devant être égale ou supérieure au décuple de la hauteur des éoliennes concernées, mesurée à partir du niveau du sol jusqu’au point le plus élevé de l’édifice, en comptant les éléments techniques, en particulier le rotor avec les pales?

3)

L’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, ainsi que l’article 13, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive no 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (3) doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une règle de droit national qui institue une limitation quant à la localisation d’éoliennes, en fixant une distance minimale entre l’emplacement de celles-ci et des bâtiments résidentiels ou revêtant une fonction mixte, comprenant une fonction résidentielle, ladite distance devant être égale ou supérieure au décuple de la hauteur des éoliennes concernées, mesurée à partir du niveau du sol jusqu’au point le plus élevé de l’édifice, en comptant les éléments techniques, en particulier le rotor avec les pales?


(1)  JO 2015, L 241, p. 1.

(2)  JO 2006, L 376, p. 36.

(3)  JO 2009, L 140, p. 16.