|
5.3.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 83/11 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Helsingin käräjäoikeus (Finlande) le 12 décembre 2017 — Metirato Oy, en liquidation/Suomen valtio/Verohallinto, Eesti Vabariik/Maksu- ja Tolliamet
(Affaire C-695/17)
(2018/C 083/17)
Langue de procédure: le finnois
Juridiction de renvoi
Helsingin käräjäoikeus
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Metirato Oy, en liquidation
Parties défenderesse: Suomen valtio/Verohallinto, Eesti Vabariik/Maksu- ja Tolliamet
Questions préjudicielles
|
1. |
Convient-il d’interpréter les dispositions de l’article 13, paragraphe 1, de la directive [2010/24] (1), selon lesquelles les créances devant être recouvrées en vertu d’une demande de recouvrement sont traitées par l’État requis comme s’il s’agissait de créances de cet État, en ce sens
|
|
2. |
Convient-il d’interpréter la directive en ce sens que les créances d’un autre État membre sont, en vertu d’une demande de recouvrement, recouvrées par le biais de l’utilisation des mêmes moyens, mais de manière à ce que les montants ainsi recouvrés restent séparés et distincts des biens de l’État requis, ou faut-il interpréter la directive en ce sens que ces montants sont recouvrés parallèlement aux créances de l’État requis, de manière à se confondre avec les biens de l’État requis. En d’autres termes: la directive est-elle uniquement destinée à interdire le traitement moins favorable des créances d’un autre État membre? |
|
3. |
Est-il possible de considérer qu’un litige en matière de réintégration de biens dans la masse de la faillite est assimilable à un litige concernant des mesures d’exécution au sens de l’article 14, paragraphe 2, et peut-on en déduire que, selon la directive, l’État requis a également la qualité de partie défenderesse dans un tel litige? |
(1) Directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôt, droits et autres mesures (JO 2010, L 84, p. 1)