8.1.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 5/21


Pourvoi formé le 9 octobre 2017 par le Royaume d’Espagne contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 20 juillet 2017 dans l’affaire T-143/15, Royaume d’Espagne / Commission européenne

(Affaire C-588/17 P)

(2018/C 005/29)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Royaume d’Espagne (représentante: Mme M. J. García-Valdecasas Dorrego, en qualité d’agent)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

accueillir le présent pourvoi et annuler partiellement l’arrêt du Tribunal rendu le 20 juillet 2017 dans l’affaire T-143/15, Royaume d’Espagne contre Commission européenne (EU:T:2017:534), en ce qui concerne la correction financière imposée au Royaume d’Espagne par laquelle sont écartées du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) (JO 2015, L 16, p. 33), correspondant aux notions de handicaps naturels et de mesures environnementales du Programme de développement rural de la Communauté autonome de Castille-et-Léon, s’agissant du montant correspondant à la partie de l’aide aux zones à handicaps naturels, d’un total de 1 793 798,22 euros;

annuler, par le nouvel arrêt, la décision d’exécution (UE) 2015/103 de la Commission, du 16 janvier 2015, dans la mesure où elle concerne la correction financière imposée au Royaume d’Espagne par laquelle sont écartées du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) (JO 2015, L 16, p. 33), correspondant aux notions de handicaps naturels et de mesures agroenvironnementales du Programme de développement rural de la Communauté autonome de Castille-et-Léon, s’agissant du montant correspondant à la partie de l’aide aux zones à handicaps naturels, d’un total de 1 793 798,22 euros.

Moyens et principaux arguments

1.

Dénaturation manifeste des faits

Une dénaturation manifeste des faits s’est produite dans la mesure où i) comme le Royaume d’Espagne l’a indiqué dans sa requête et l’a prouvé, un accord a été trouvé devant l’organe de conciliation relativement à la base sur laquelle appliquer la correction financière et où ii) le Royaume d’Espagne a démontré comment les superficies fourragères qui ne disposent pas d’animaux peuvent être comprises dans le champ d’application des mesures litigieuses et, de ce fait, peuvent se voir affectées par les corrections imposées par la Commission.

2.

Erreur de droit au regard de la portée de la valeur qu’ont les accords de l’organe de conciliation, qui témoigne d’une violation manifeste du principe de bonne administration et de coopération loyale

Le raisonnement du Tribunal comporte une erreur de droit en ce qu’il méconnait la valeur et l’efficacité des accords partiels entre la Commission et un État membre devant l’organe de conciliation. De plus, le Tribunal commet une violation manifeste du principe de bonne administration et de coopération loyale par son raisonnement qui légitime le fait qu’une administration puisse méconnaitre unilatéralement et sans aucune forme d’explication les accords auxquels elle parvient avec un État membre dans le cadre d’une procédure de conciliation légalement conçue précisément pour permettre aux États membres et à la Commission de trouver un accord.

3.

Erreur de droit fondée sur le défaut de motivation de l’arrêt attaqué

Le Tribunal ne s’est pas prononcé sur le point III.2.3 du recours qui invoquait la violation de l’article 31, paragraphe 2, du règlement no 1290/2005 (1), ainsi que du principe de proportionnalité, du fait que la base prise en considération par la Commission pour l’application de la correction financière incluait des bénéficiaires de l’aide aux zones à handicaps n’ayant pas de superficies fourragères.

4.

Erreur de droit au regard de la portée de l’article 31, paragraphe 2, du règlement no 1290/2005 et du contrôle juridictionnel du principe de proportionnalité; violation du principe de bonne administration de la justice

Le Tribunal n’a pas exercé le contrôle juridictionnel qui s’impose en vertu de l’article 31, paragraphe 2, du règlement et du principe de proportionnalité et qui consiste à déterminer si l’État a respecté ou non l’obligation de montrer que la Commission a commis une erreur s’agissant des conséquences financières de l’infraction. Il n’a pas non plus examiné les éléments produits par le Royaume d’Espagne démontrant l’erreur de la Commission.

Le raisonnement du Tribunal témoigne d’une violation du principe de bonne administration de la justice en ce qu’il méconnait que le Royaume d’Espagne a déterminé le nombre des exploitations soumises à l’obligation de dénombrement du cheptel et en ce qu’il s’écarte de l’objet du litige défini par les parties.


(1)  Règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, du 21 juin 2005, relatif au financement de la politique agricole commune (abrogé) (JO 2005, L 209, p. 1).