11.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 424/23 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 27 septembre 2017 — Staatssecretaris van Financiën / L.W. Geelen
(Affaire C-568/17)
(2017/C 424/33)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hoge Raad der Nederlanden
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Staatssecretaris van Financiën
Partie défenderesse: L.W. Geelen
Questions préjudicielles
1) |
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2) |
L’article 9, paragraphe 2, sous e), douzième tiret, de la sixième directive et l’article 56, paragraphe 1, sous k), de la directive TVA de 2006 (version jusqu’au 1er janvier 2010), lus en combinaison avec l’article 11 du règlement TVA de 2005 (3), doivent-ils être interprétés en ce sens que la fourniture, contre rémunération, de sessions webcam érotiques interactives en direct peut être considérée comme étant un «service fourni par voie électronique»? |
3) |
Si la question 1.a et la question 2 appellent toutes deux une réponse affirmative et que les dispositions des directives en question désignent des lieux différents, comment faut-il alors déterminer le lieu de la prestation de services? |
(1) Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO 1977, L 145, p. 1).
(2) Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1).
(3) Règlement (CE) no 1777/2005 du Conseil, du 17 octobre 2005, portant mesures d’exécution de la directive 77/388/CEE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2005, L 288, p. 1).