27.11.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 402/15


Pourvoi formé le 18 septembre 2017 par BPC Lux 2 Sàrl et autres contre l’ordonnance du Tribunal (deuxième chambre) rendue le 19 juillet 2017 dans l’affaire T-812/14, BPC Lux 2 Sàrl et autres / Commission européenne

(Affaire C-544/17 P)

(2017/C 402/17)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: BPC Lux 2 Sàrl et autres (représentants: K. Bacon QC, B. Woogar, Barristers, J. Webber, M. Steenson, Solicitors)

Autres parties à la procédure: Commission européenne, République portugaise

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour:

rejeter l’ordonnance du Tribunal;

renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour une nouvelle appréciation du fond, et

condamner la Commission aux dépens des parties requérantes.

Moyens et principaux arguments

Il s’agit d’un pourvoi contre l’ordonnance du Tribunal, du 19 juillet 2017, dans l’affaire T-812/14, BPC Lux 2 Sàrl contre Commission, EU:T:2017:560 («l’ordonnance attaquée»), par laquelle le Tribunal a rejeté comme étant irrecevable le recours des parties requérantes dirigé contre la décision C(2014) 5682 de la Commission concernant l’aide d’État SA.39250 résolution de Banco Espírito Santo («la décision attaquée»).

Dans l’ordonnance attaquée, le Tribunal a considéré d’office que les requérantes n’avaient pas d’intérêt à agir et, par conséquent, que leur requête était irrecevable. Les parties requérantes se pourvoient maintenant devant la Cour en invoquant un moyen unique selon lequel le Tribunal a commis une erreur de droit et/ou a manifestement dénaturé les éléments de preuve.

En particulier, le Tribunal a considéré à tort que l’annulation de la décision attaquée n’aurait pas d’incidence sur la procédure nationale car celle-ci portait sur des questions de droit national alors qu’elle porte sur des questions de droit de l’UE. En fait, comme il sera démontré plus loin, les parties requérantes ont produit des éléments de preuve fournis par leur avocat portugais, qui n’ont été contestés ni par la Commission ni par la République portugaise, selon lesquels l’annulation de la décision attaquée accroîtrait de façon très significative la probabilité d’un succès de leur procédure de contrôle juridictionnel devant les juridictions nationales, ce qui leur permettrait d’obtenir soit l’annulation de la résolution de BES, soit un droit de réclamer des indemnités. En parvenant à la conclusion contraire, et donc en privant les juridictions portugaises de l’opportunité d’analyser elles-mêmes la question, le Tribunal a illégalement substitué sa propre appréciation concernant l’interprétation du droit national à celle des juridictions portugaises et/ou a manifestement dénaturé les éléments de preuve.