20.11.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 392/12


Pourvoi formé le 25 juillet 2017 par Ori Martin SA contre l’ordonnance du Tribunal (deuxième chambre) rendue le 1er juin 2017 dans l’affaire T-797/16, Ori Martin/Cour de justice de l’Union européenne

(Affaire C-463/17)

(2017/C 392/16)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Ori Martin SA (représentant: G. Belotti, avocat)

Autre partie à la procédure: Cour de justice de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante prie de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après la «Cour»), réformant l’ordonnance de rejet rendue par le Tribunal dans l’affaire T-797/16 (Ori Martin/Cour de justice de l’Union européenne), de statuer sur la violation, par ladite Cour (sixième chambre), dans les affaires C-490/15 P et C-505/15 P (EU:C:2016:678), du droit d’Ori à un procès équitable, consacré à l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte») et, en conséquence, de condamner la Cour à la réparation du dommage.

Moyens et principaux arguments

Le recours, que le Tribunal a rejeté par l’ordonnance attaquée, invoquait un moyen unique: la violation par la Cour (sixième chambre) de l’article 47 de la Charte, plus précisément la violation du droit d’Ori à un procès équitable. Ori considérait en effet que ce principe général du droit impose que l’entreprise à laquelle est infligée une sanction définitive comprenne quel fait concret lui est reproché, afin notamment d’éviter la récidive. Tel n’a pas été le cas en l’espèce, Ori ignorant toujours le motif effectif de sa condamnation.

Le Tribunal a rejeté le recours d’Ori comme manifestement non fondé en droit, partant du principe que la demande de réparation n’était pas fondée sur la durée excessive de la procédure, qui aurait pu constituer le cas échéant une violation de l’article 47 de la Charte, mais sur une prétendue illégalité dont aurait été entaché l’arrêt. Le Tribunal ne s’est pas prononcé sur le point de savoir si la violation du droit à un procès équitable, qui avait été expressément invoquée par le requérant, était couverte par l’article 47 de la Charte. À cet égard également, le présent pourvoi présente un intérêt qui, en raison des questions qui sous-tendent ce pourvoi, dépasse le cas d’espèce.

Ori conteste l’ordonnance du Tribunal en ce que le droit à un procès équitable, sous la forme du droit à connaître les motifs de sa condamnation, constitue un droit inaliénable des personnes à qui sont infligées des sanctions en matière de concurrence, dont la nature substantiellement pénale est désormais reconnue par la jurisprudence constante. Le principe de la protection juridictionnelle effective des droits conférés aux particuliers constitue un principe général du droit de l’Union, qui découle des traditions constitutionnelles communes aux États membres; ce principe a été consacré aux articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et a été repris à l’article 47 de la Charte.

Ori souligne par ailleurs la pertinence de la question posée, étant donné que la responsabilité prévue en matière de concurrence à l’article 23 du règlement no 1/2003 (1) est de nature personnelle et le fait que le droit de l’Union en matière de concurrence ne connaît ni la responsabilité objective ni la culpa in vigilando.

Il s’ensuit que, en droit de l’Union, nul ne peut être sanctionné sans faute ni pour défaut de surveillance; aucun principe de droit procédural prévoyant le renversement de la charge de la preuve ne permet d’invalider ces conclusions.


(1)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003, L 1, p. 1).