2.10.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 330/9


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen sad — Veliko Tarnovo (Bulgarie) le 27 juillet 2017 — Walltopia AD/Direktor na Teritorialna direktsia na Natsionalnata agentsia za prihodite — Veliko Tarnovo

(Affaire C-451/17)

(2017/C 330/11)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Administrativen sad — Veliko Tarnovo

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Walltopia AD

Partie défenderesse: Direktor na Teritorialna direktsia na Natsionalnata agentsia za prihodite — Veliko Tarnovo

Questions préjudicielles

1)

les dispositions combinées de l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 987/2009 (1) du Parlement et du Conseil, du 16 septembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et de l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale doivent-elles être interprétées en ce sens que le salarié y visé n’est pas soumis à la législation de l’État membre d’établissement de son employeur, eu égard à la circonstance que, en vertu de la législation nationale visée à l’article 1, sous l), du règlement de base, dans cet État membre, cette personne n’avait pas la qualité d’assuré juste avant le début de ses activités en tant que salarié?

2)

Au cas où la réponse à la première question serait négative, aux fins de l’interprétation de la teneur et du sens de l’expression «soumise à la législation» visée à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement et du Conseil, du 16 septembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale en liaison avec l’expression «soumise à la législation» visée à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement et du Conseil, du 29 avril 2004, la juridiction nationale peut-elle tenir compte de la nationalité de la personne étant donné que celle-ci, du seul fait de sa nationalité, a été en tout état de cause soumise à la règlementation nationale?

3)

Au cas où il serait également répondu par la négative à la précédente question, aux fins de l’application des notions mentionnées dans ces questions, la juridiction nationale peut-elle tenir compte de la résidence habituelle et continue de la personne au sens de l’article 1, sous j), du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale?

4)

Au cas où la réponse à la troisième question serait négative, quels éléments d’interprétation doivent être utilisés par la juridiction nationale afin de déterminer la teneur de l’expression «soumise à la législation» de l’article 12, paragraphe 1, du règlement de base et de l’expression «soumise à la législation» de l’article 14, paragraphe 1, du règlement en vue de l’application du sens exact de ces dispositions?


(1)  Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE et pour la Suisse)

JO 2009 L 284, p. 1